Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d52
- Date
- 6 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 25 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas, après examen du dossier, produit de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 1998, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 10 décembre 1998, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale et ne saiarticle 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372615cd58014677422d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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