Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d53
- Date
- 19 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Martin a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de voies de fait et violences légères, d'injures publiques et de bruits et tapages injurieux, en exposant notamment, qu'étant professeur de philosophie, huit de ses élèves auraient, pendant ses cours des mois de novembre, décembre 1995 et janvier 1996, jeté des objets sur sa personne, organisé des bousculades autour de lui et proféré des insultes diverses à son égard ; que le juge d'instruction a, sur réquisitions conformes du procureur de la République, rendu une ordonnance de refus d'informer en énonçant, d'une part, que la partie civile n'était pas recevable à provoquer l'ouverture d'une information pour les faits de nature contraventionnelle dénoncés sous la qualification de voies de fait, violences légères, bruits et tapages injurieux, et que, d'autre part, les faits d'injures publiques visés par la plainte étaient couverts par la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en confirmant cette ordonnance, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 85, 86, 427 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 23 avril 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... et autres, des chefs de voies de fait ou violences légères, bruits ou tapages injurieux, et injures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 85, 86, 427 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Martin a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de voies de fait et violences légères, d'injures publiques et de bruits et tapages injurieux, en exposant notamment, qu'étant professeur de philosophie, huit de ses élèves auraient, pendant ses cours des mois de novembre, décembre 1995 et janvier 1996, jeté des objets sur sa personne, organisé des bousculades autour de lui et proféré des insultes diverses à son égard ; que le juge d'instruction a, sur réquisitions conformes du procureur de la République, rendu une ordonnance de refus d'informer en énonçant, d'une part, que la partie civile n'était pas recevable à provoquer l'ouverture d'une information pour les faits de nature contraventionnelle dénoncés sous la qualification de voies de fait, violences légères, bruits et tapages injurieux, et que, d'autre part, les faits d'injures publiques visés par la plainte étaient couverts par la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en confirmant cette ordonnance, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- instruction
Référence
61372615cd58014677422d53
Données disponibles
- Texte intégral