Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d54
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à 8 amendes de 8 000 francs chacune ; "aux motifs qu' "en application de l'article R. 262-1 du Code du travail modifié par le décret du 6 août 1992, la contravention à la règle du repos hebdomadaire donne lieu à autant d'amendes que de personnes illégalement employées ; qu'en l'espèce, les salariés concernés par l'infraction ont été identifiés ; que le relevé nominatif figure dans les procès-verbaux précédemment visés ; qu'en conséquence des dispositions du décret de 1992 renforçant la répression de ces infractions, le nombre des amendes est en l'espèce fonction à la fois du nombre de contraventions relevées comme en droit commun et du nombre de salariés concernés par la ou les infractions" ; "alors que l'alinéa 2 de l'article R. 260-2 du Code du travail issu du décret du 6 août 1992 est rédigé dans les mêmes termes que l'alinéa 1 de l'ancien article R. 260-1 ; que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut donc excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de François X... 8 amendes bien que seuls cinq salariés aient été irrégulièrement employés durant les deux dimanches, objet de la prévention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 8 amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à 8 amendes de 8 000 francs chacune ; "aux motifs qu' "en application de l'article R. 262-1 du Code du travail modifié par le décret du 6 août 1992, la contravention à la règle du repos hebdomadaire donne lieu à autant d'amendes que de personnes illégalement employées ; qu'en l'espèce, les salariés concernés par l'infraction ont été identifiés ; que le relevé nominatif figure dans les procès-verbaux précédemment visés ; qu'en conséquence des dispositions du décret de 1992 renforçant la répression de ces infractions, le nombre des amendes est en l'espèce fonction à la fois du nombre de contraventions relevées comme en droit commun et du nombre de salariés concernés par la ou les infractions" ; "alors que l'alinéa 2 de l'article R. 260-2 du Code du travail issu du décret du 6 août 1992 est rédigé dans les mêmes termes que l'alinéa 1 de l'ancien article R. 260-1 ; que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut donc excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de François X... 8 amendes bien que seuls cinq salariés aient été irrégulièrement employés durant les deux dimanches, objet de la prévention" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à 8 amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372615cd58014677422d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel