Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d57
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1992, Pierre D... a été renvoyé avec d'autres inculpés devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie ; que plusieurs personnes, avisées de la date d'audience en qualité de victimes, se sont constituées parties civiles devant le tribunal, certaines en déposant des conclusions, d'autres en faisant délivrer une citation au prévenu pour les faits objet de la poursuite ; qu'après sa relaxe, par arrêt en date du 19 mai 1995 devenu définitif, Pierre D... a fait citer ces personnes pour dénonciation calomnieuse, sur le fondement des articles 373 ancien et 226-10 du Code pénal ; que, le tribunal les ayant relaxées, il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour dire les faits non établis à l'encontre des intimés et confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils, les juges du second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, que les conclusions déposées par les parties civiles au cours de la procédure suivie contre Pierre D... de même que les citations délivrées par elles ne visaient aucune autre infraction que celle qui "se déduisait des éléments d'information préalablement recueillis lors de l'enquête et de l'instruction" ; qu'ils ajoutent que la décision prise par certaines victimes de faire citer le prévenu a été "provoquée" par une demande d'annulation de la procédure présentée par lui, ces victimes ayant ainsi voulu éviter l'acquisition de la prescription qui aurait résulté d'une éventuelle annulation ; que les juges précisent que, l'exception de nullité ayant été écartée, les citations "n'ont eu aucun effet et n'ont valu que comme constitution de partie civile dans l'instance en cours" ; qu'ils concluent que, "dans le contexte très particulier de l'espèce", ces citations ne constituaient pas une dénonciation spontanée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause d'où il résulte que les prévenus s'étaient bornés à joindre leur action à celle du ministère public, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, dans la procédure suivie pour dénonciation calomnieuse contre Sylvie P..., Philippe Q..., Stéphane G..., Alain de B..., Jean I..., Alain C..., Pierre-Emmanuel Y..., Alain H..., Lucien N..., Hubert E..., Guy J..., Philippe L..., Christian Z..., Joseph F..., Hervé POULAIN, Jean-Claude A..., André K..., l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif, en défense et en réplique produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 373 de l'ancien Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de dénonciation calomnieuse et, en conséquence, a débouté Pierre D..., partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que la spontanéité conditionne la constitution du délit de dénonciation calomnieuse ; que le comportement reproché à Pierre D..., minutieusement analysé au regard de celui des parties intimées dans les conclusions déposées dans son intérêt devant la Cour, procède globalement de l'accusation d'une contribution à la réalisation de l'escroquerie dont se sont rendus coupables Barouk et Elbeze ; que les approximations, voire les inexactitudes que les citations directes ou les conclusions des victimes de l'escroquerie peuvent comporter dans le rappel des éléments circonstanciels, tels que la date d'un appel téléphonique, certains détails quant à sa teneur, les modalités d'établissement ou de remise d'un chèque ou encore la délivrance de l'objet vendu, n'ont pas d'incidence sur la nature et la qualification des faits globalement dénoncés, à savoir une complicité d'escroquerie ; que, comme l'a relevé le tribunal, cette imputation de complicité d'escroquerie, à laquelle se résument les faits énoncés dans les citations directes ou dans les conclusions prétendument constitutives de la dénonciation calomnieuse, ne comportaient pas d'accusations nouvelles, susceptibles de qualifications pénales autres que ce qui se déduisait des éléments d'information préalablement recueillis lors de l'enquête et de l'instruction ; qu'il convient de rappeler que les rapports de synthèse du 3è cabinet de délégations judiciaires de Paris et du O... de Lyon en date des 4 octobre 1990 et du 18 février 1991 faisaient état de faits constitutifs de sérieux indices de suspicion à l'encontre de Pierre D... et que celui-ci inculpé le 15 janvier 1991, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 décembre 1992, conforme aux réquisitions du Parquet ; que les citations directes et les conclusions incriminées, qui au demeurant sont intervenues après le dépôt, pour Pierre D..., de conclusions de nullité de la procédure et qui peuvent donc s'analyser comme des constitutions de partie civile ainsi formalisées pour prévenir le risque de prescription pouvant résulter d'une annulation de la procédure, se situaient en tout état de cause dans le cours d'une procédure judiciaire en voie d'aboutissement, postérieurement aux avis à victime ; que ces actes, qui ne comportaient pas d'éléments susceptibles de donner lieu à qualifications nouvelles ou à poursuites distinctes de la procédure dans laquelle ils s'inscrivaient, ne revêtaient pas le caractère d'une dénonciation spontanée ; qu'ils n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie civile, Pierre D..., de ses demandes, sans qu'il y ait lieu de rechercher plus avant s'il y a eu connaissance de la fausseté du fait dénoncé (arrêt, pages 14 à 16) ; "1 ) alors que l'existence de poursuites pénales préalables à la dénonciation ne prive pas cette dernière de spontanéité, encore que les faits dénoncés ne soient pas différents de ceux qui sont visés dans les actes de poursuite initiaux ; Qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que les citations et conclusions incriminées, qui tendaient à dénoncer Pierre D... comme complice des escroqueries commises par Barouk et Elbeze, ne comportaient pas d'accusations nouvelles, susceptibles de qualifications pénales autres que celles retenues au cours de l'enquête et de l'instruction, et se situaient dans le cours d'une procédure judiciaire en voie d'aboutissement, postérieurement aux avis à victime, pour en déduire qu'elles ne revêtaient pas le caractère d'une dénonciation spontanée, sans rechercher si - indépendamment de l'existence des poursuites initiales - les dénonciations ainsi opérées, notamment par voie de citations, ne revêtaient pas, chez leurs auteurs respectifs, une démarche libre et volontaire, caractérisant la spontanéité exigée par la loi, la cour d'appel, qui se détermine par des considérations inopérantes, a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir qu'avant même l'engagement des poursuites à son encontre, et antérieurement à son inculpation du 15 janvier 1991, certains commissaires-priseurs avaient dénoncé les faits reprochés à Pierre D... ; Qu'ainsi, ces dénonciations se déduisaient notamment de la déposition de Maître X... du 12 juillet 1990, celle de Maître Q... du 23 juillet 1990, la lettre de Maître J... à M. Martin du O... de Lyon en date du 2 août 1990, la lettre de Maître L... à l'inspecteur Martin du O... de Lyon en date du 17 juillet 1990, la plainte de Maîtres Hoebanx, de Cagny, Deurbergue et Cardinet à la direction de la police judiciaire en date du 13 juillet 1990, la lettre de Maître E... du 17 juillet 1990 à l'inspecteur Martin du O... de Lyon, comportant dépôt de plainte, et la déposition de Maître M..., associée de Maître E..., à la police judiciaire de Paris le 18 juillet 1990 ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les dénonciations incriminées se situaient dans le cours d'une procédure judiciaire en voie d'aboutissement, postérieurement aux avis à victime, pour en déduire qu'elles ne revêtaient pas le caractère d'une dénonciation spontanée, sans répondre aux conclusions d'appel de la partie civile, qui démontrait que certaines dénonciations étaient antérieures à l'exercice des poursuites contre Pierre D..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 ) alors que caractérise le délit de l'article 226-10 du nouveau Code pénal, la dénonciation calomnieuse adressée aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; Qu'en l'espèce, le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'avant même de dénoncer les faits litigieux à l'appui de leurs citations ou conclusions, certains prévenus, à savoir Maîtres X..., Audap, Godeau, Solanet, J... et L... avaient - personnellement ou par la voie de leur conseil - dénoncé les mêmes faits aux termes de différents courriers adressés au Crédit du Nord, employeur du demandeur ; Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1992, Pierre D... a été renvoyé avec d'autres inculpés devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie ; que plusieurs personnes, avisées de la date d'audience en qualité de victimes, se sont constituées parties civiles devant le tribunal, certaines en déposant des conclusions, d'autres en faisant délivrer une citation au prévenu pour les faits objet de la poursuite ; qu'après sa relaxe, par arrêt en date du 19 mai 1995 devenu définitif, Pierre D... a fait citer ces personnes pour dénonciation calomnieuse, sur le fondement des articles 373 ancien et 226-10 du Code pénal ; que, le tribunal les ayant relaxées, il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour dire les faits non établis à l'encontre des intimés et confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils, les juges du second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, que les conclusions déposées par les parties civiles au cours de la procédure suivie contre Pierre D... de même que les citations délivrées par elles ne visaient aucune autre infraction que celle qui "se déduisait des éléments d'information préalablement recueillis lors de l'enquête et de l'instruction" ; qu'ils ajoutent que la décision prise par certaines victimes de faire citer le prévenu a été "provoquée" par une demande d'annulation de la procédure présentée par lui, ces victimes ayant ainsi voulu éviter l'acquisition de la prescription qui aurait résulté d'une éventuelle annulation ; que les juges précisent que, l'exception de nullité ayant été écartée, les citations "n'ont eu aucun effet et n'ont valu que comme constitution de partie civile dans l'instance en cours" ; qu'ils concluent que, "dans le contexte très particulier de l'espèce", ces citations ne constituaient pas une dénonciation spontanée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause d'où il résulte que les prévenus s'étaient bornés à joindre leur action à celle du ministère public, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, ne constitue pas une dénonciation au sens de l'article 226-10 du Code pénal, la constitution de partie civile par voie d'intervention devant le tribunal correctionnel ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse ses conclusions faisant état de dénonciations calomnieuses qui auraient été effectuées antérieurement à l'engagement des poursuites à son encontre ou à son inculpation, dès lors que la juridiction correctionnelle n'était pas saisie de ces faits, la citation visant uniquement, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, "les constitutions de partie civile opérées par voies de conclusions et de citations directes par les parties intimées courant 1993 et 1994" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
61372615cd58014677422d57
Données disponibles
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