Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d58
- Date
- 6 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel Franco a témoigné devant le juge d'instruction que X..., dont il avait été l'avocat pour une procédure douanière, lui avait confié avoir eu des relations sexuelles avec sa fille, qui était âgée de treize ans ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal d'audition et des actes subséquents, l'arrêt attaqué relève que le témoignage de Michel Franco a été recueilli sans artifice ni manoeuvre déloyale, le témoin étant demeuré libre de révéler ou de taire ce dont il avait eu connaissance, à l'occasion de l'exercice de sa profession, concernant des atteintes sexuelles infligées à une mineure de quinze ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi du 10 mars 1927, 14. 1 de la Convention européenne d'extradition, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure suivie à l'encontre de X... du chef de viols par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites que la décision de la chambre pénale de l'Audiencia Nacional du 28 février 1995 décidait, dans son dispositif, d'accéder à l'extradition du ressortissant français X..., requise par le gouvernement français, sans préjudice de ce qui serait décidé en définitive par le gouvernement espagnol, pour qu'il puisse être jugé dans l'Etat requérant pour le délit de viol, tout en refusant l'extradition pour être jugé pour le délit d'attentat à la pudeur commis par un ascendant ; que sur recours de X..., la chambre pénale de l'Audiencia Nacional a décidé le 10 avril 1995 de le rejeter aux motifs que l'information complémentaire sollicitée par X... n'était pas décisive, que les faits poursuivis en Espagne étaient distincts de ceux poursuivis en France, les autres arguments invoqués par X... n'étant pas non plus retenus, étant précisé que seuls étaient discutés les faits instruits à Narbonne, l'affaire de Chalon-sur-Saône n'apparaissant pas dans ces décisions espagnoles ; que les autorités espagnoles ont décidé de procéder à l'extradition de X... le 18 juillet 1996, ce qui démontre que le gouvernement espagnol avait pris une décision en ce sens ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur informe actuellement sur les seuls faits de viols expressément visés par la décision d'extradition ; " alors que X... faisait valoir que le jugement du 7 juillet 1995 constatait que l'extradition accordée par le jugement du 28 février précédent devait être suspendue et que l'arrêt du 26 février 1996, statuant sur la demande d'extradition relative aux faits poursuivis à Chalon-sur-Saône, rappelait que dans la procédure 11/ 94, l'extradition accordée par le jugement du 28 février 1995 avait été différée ; qu'en s'abstenant de vérifier si, à la suite de la décision suspendant la remise de l'intéressé aux autorités française pour les faits poursuivis à Narbonne visés par la procédure 11/ 94, une nouvelle décision du juge espagnol avait finalement autorisé l'exécution de cette mesure d'extradition et si par suite l'extradition effectuée était motivée par ces mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 226-13, 226-14 du nouveau Code pénal, 109, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'audition de Michel Franco et des actes ultérieurs de la procédure suivie contre X... liés à cette audition ; " aux motifs que " Michel Franco était l'avocat de X... et que ce n'est qu'à cause de ses relations à ce titre qu'il a reçu les confidence de ce dernier comme le démontrent ses propres déclarations (D 651- D 652) ; qu'il ne peut être contesté que le secret professionnel s'impose aux avocats et que sa violation peut constituer le délit visé à l'article 226-13 du Code pénal ; que, toutefois, l'article 226-14 du même Code autorise les personnes tenues au secret professionnel à apporter leur témoignage, notamment en cas des sévices ou privations infligés à un mineur de 15 ans ; qu'il en résulte que Michel Franco, appelé à témoigner en justice sur des faits de viol sur mineure de 15 ans, dont il avait eu connaissance en tant qu'avocat, demeurait libre, face à sa seule conscience, de fournir ou non son témoignage, sans que le juge, d'ailleurs, puisse le relever de son secret professionnel et l'obliger à témoigner s'il ne le voulait point ; que la déposition de Michel Franco n'a été obtenue par aucun artifice ou manoeuvre déloyale ; que, bien au contraire, le juge d'instruction a, en relevant du secret professionnel Me Franco, formule sans doute maladroite, insisté sur le fait qu'il existait un secret professionnel que Me Franco pouvait invoquer comme le fit d'ailleurs Me Gastor " ; " alors que, selon la déposition de Michel Franco, lorsque celui-ci a indiqué au juge d'instruction qu'il ne pouvait lui faire part d'un certain événement, sauf s'il était relevé du secret professionnel, le juge d'instruction lui a indiqué qu'il le relevait du secret professionnel et lui demandait, " pour la manifestation de la vérité, de bien vouloir révéler la nature de cet événement " ; que Michel Franco a alors révélé au juge les confidences que lui avait faites l'intéressé sur ses relations avec sa fille Y... ; qu'il ne ressort donc pas de cette déposition que le juge d'instruction ait informé Michel Franco qu'il demeurait libre de fournir ou non son témoignage, sans que le juge puisse l'obliger à témoigner, mais qu'au contraire, le magistrat instructeur lui a indiqué que, dès lors qu'il était relevé du secret professionnel, il était tenu de témoigner ; qu'en retenant, cependant, que, Michel Franco étant libre de fournir ou non son témoignage, sa déposition n'avait été obtenue par aucun artifice ou manoeuvre déloyale, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332 ancien, 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 211, 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et de viols par ascendant légitime et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude ; " aux motifs que " X... a toujours reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille Y... ; que, toutefois, il a également toujours affirmé que ces relations avaient été consenties et avaient eu lieu alors que Y... était âgée de plus de 18 ans ; que, contrairement aux déclarations de son père, Y... X... a toujours soutenu que les relations sexuelles avaient débuté alors qu'elle avait moins de 15 ans et que son père avait utilisé pour obtenir ces relations incestueuses la violence ou la contrainte ; que Y... X... a précisé que le premier viol avait eu lieu le jour où elle avait appris le décès de son parrain M. Z..., décès survenu le 5 juillet 1982 ; qu'à l'époque Y... X... était âgée de 14 ans et 7 mois, puisque née le 17 décembre 1967 ; qu'il résulte des déclarations de Michel Franco (D 623- D 651) et de celles de X... fils (D 280), que X... leur a avoué que les premiers faits avaient eu lieu alors que Y... était âgée de 13 ou 14 ans ; que les témoignages recueillis montrent X... comme une personne violente, notamment avec ses enfants et plus particulièrement avec Y... (D 80- D 600- D 603- D 604- D 614- D 622- D 626) ; que la personnalité de X..., telle que décrite par les témoins qui ont été ses proches : Elisabeth Dada (D 72), Jean Meissonnier (D 114), Georges X... (D 110), personnalité agressive, dominatrice et même tyrannique pouvant faire céder ses interlocuteurs à ses volontés, permet de corroborer les déclarations de Y... X... quant à la contrainte physique et morale qu'elle a subie pour consentir, alors qu'elle était une jeune enfant, aux relations sexuelles qui ont perduré pendant I'adolescence et même après la majorité, parce qu'elle n'avait pas la possibilité de se défendre et de s'éloigner de son père ; qu'il est constant que Y... X... est née le 17 décembre 1967 et est la fille légitime de X... " ; " alors que l'arrêt de mise en accusation ne statue que sur les charges et ne doit pas préjuger de la culpabilité ; qu'en l'espèce, la relation des faits, rédigée au mode indicatif, préjuge de leur réalité et de la culpabilité de X... ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre : 1) l'arrêt n° 474/ 97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure ; 2) l'arrêt n° 482/ 98 de ladite chambre d'accusation, en date du 7 juillet 1998, qui a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure et qui a ordonné un supplément d'information ; 3) l'arrêt n° 191/ 99 de la même chambre d'accusation, en date du 30 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUDE, sous l'accusation précitée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 31 juillet 1997 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi du 10 mars 1927, 14. 1 de la Convention européenne d'extradition, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure suivie à l'encontre de X... du chef de viols par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites que la décision de la chambre pénale de l'Audiencia Nacional du 28 février 1995 décidait, dans son dispositif, d'accéder à l'extradition du ressortissant français X..., requise par le gouvernement français, sans préjudice de ce qui serait décidé en définitive par le gouvernement espagnol, pour qu'il puisse être jugé dans l'Etat requérant pour le délit de viol, tout en refusant l'extradition pour être jugé pour le délit d'attentat à la pudeur commis par un ascendant ; que sur recours de X..., la chambre pénale de l'Audiencia Nacional a décidé le 10 avril 1995 de le rejeter aux motifs que l'information complémentaire sollicitée par X... n'était pas décisive, que les faits poursuivis en Espagne étaient distincts de ceux poursuivis en France, les autres arguments invoqués par X... n'étant pas non plus retenus, étant précisé que seuls étaient discutés les faits instruits à Narbonne, l'affaire de Chalon-sur-Saône n'apparaissant pas dans ces décisions espagnoles ; que les autorités espagnoles ont décidé de procéder à l'extradition de X... le 18 juillet 1996, ce qui démontre que le gouvernement espagnol avait pris une décision en ce sens ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur informe actuellement sur les seuls faits de viols expressément visés par la décision d'extradition ; " alors que X... faisait valoir que le jugement du 7 juillet 1995 constatait que l'extradition accordée par le jugement du 28 février précédent devait être suspendue et que l'arrêt du 26 février 1996, statuant sur la demande d'extradition relative aux faits poursuivis à Chalon-sur-Saône, rappelait que dans la procédure 11/ 94, l'extradition accordée par le jugement du 28 février 1995 avait été différée ; qu'en s'abstenant de vérifier si, à la suite de la décision suspendant la remise de l'intéressé aux autorités française pour les faits poursuivis à Narbonne visés par la procédure 11/ 94, une nouvelle décision du juge espagnol avait finalement autorisé l'exécution de cette mesure d'extradition et si par suite l'extradition effectuée était motivée par ces mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Attendu que, pour rejeter l'exception présentée par X... et tendant à l'annulation de la procédure l'extradant d'Espagne vers la France, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'instruction par l'Etat requis de la demande présentée par la France ne peut entraîner de causes de nullité de l'extradition ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 juillet 1998 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 226-13, 226-14 du nouveau Code pénal, 109, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'audition de Michel Franco et des actes ultérieurs de la procédure suivie contre X... liés à cette audition ; " aux motifs que " Michel Franco était l'avocat de X... et que ce n'est qu'à cause de ses relations à ce titre qu'il a reçu les confidence de ce dernier comme le démontrent ses propres déclarations (D 651- D 652) ; qu'il ne peut être contesté que le secret professionnel s'impose aux avocats et que sa violation peut constituer le délit visé à l'article 226-13 du Code pénal ; que, toutefois, l'article 226-14 du même Code autorise les personnes tenues au secret professionnel à apporter leur témoignage, notamment en cas des sévices ou privations infligés à un mineur de 15 ans ; qu'il en résulte que Michel Franco, appelé à témoigner en justice sur des faits de viol sur mineure de 15 ans, dont il avait eu connaissance en tant qu'avocat, demeurait libre, face à sa seule conscience, de fournir ou non son témoignage, sans que le juge, d'ailleurs, puisse le relever de son secret professionnel et l'obliger à témoigner s'il ne le voulait point ; que la déposition de Michel Franco n'a été obtenue par aucun artifice ou manoeuvre déloyale ; que, bien au contraire, le juge d'instruction a, en relevant du secret professionnel Me Franco, formule sans doute maladroite, insisté sur le fait qu'il existait un secret professionnel que Me Franco pouvait invoquer comme le fit d'ailleurs Me Gastor " ; " alors que, selon la déposition de Michel Franco, lorsque celui-ci a indiqué au juge d'instruction qu'il ne pouvait lui faire part d'un certain événement, sauf s'il était relevé du secret professionnel, le juge d'instruction lui a indiqué qu'il le relevait du secret professionnel et lui demandait, " pour la manifestation de la vérité, de bien vouloir révéler la nature de cet événement " ; que Michel Franco a alors révélé au juge les confidences que lui avait faites l'intéressé sur ses relations avec sa fille Y... ; qu'il ne ressort donc pas de cette déposition que le juge d'instruction ait informé Michel Franco qu'il demeurait libre de fournir ou non son témoignage, sans que le juge puisse l'obliger à témoigner, mais qu'au contraire, le magistrat instructeur lui a indiqué que, dès lors qu'il était relevé du secret professionnel, il était tenu de témoigner ; qu'en retenant, cependant, que, Michel Franco étant libre de fournir ou non son témoignage, sa déposition n'avait été obtenue par aucun artifice ou manoeuvre déloyale, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel Franco a témoigné devant le juge d'instruction que X..., dont il avait été l'avocat pour une procédure douanière, lui avait confié avoir eu des relations sexuelles avec sa fille, qui était âgée de treize ans ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal d'audition et des actes subséquents, l'arrêt attaqué relève que le témoignage de Michel Franco a été recueilli sans artifice ni manoeuvre déloyale, le témoin étant demeuré libre de révéler ou de taire ce dont il avait eu connaissance, à l'occasion de l'exercice de sa profession, concernant des atteintes sexuelles infligées à une mineure de quinze ans ; Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; III-Sur les pourvois contre l'arrêt du 30 mars 1999 : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 avril 1999 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 2 avril 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 avril 1999 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332 ancien, 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 211, 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et de viols par ascendant légitime et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude ; " aux motifs que " X... a toujours reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille Y... ; que, toutefois, il a également toujours affirmé que ces relations avaient été consenties et avaient eu lieu alors que Y... était âgée de plus de 18 ans ; que, contrairement aux déclarations de son père, Y... X... a toujours soutenu que les relations sexuelles avaient débuté alors qu'elle avait moins de 15 ans et que son père avait utilisé pour obtenir ces relations incestueuses la violence ou la contrainte ; que Y... X... a précisé que le premier viol avait eu lieu le jour où elle avait appris le décès de son parrain M. Z..., décès survenu le 5 juillet 1982 ; qu'à l'époque Y... X... était âgée de 14 ans et 7 mois, puisque née le 17 décembre 1967 ; qu'il résulte des déclarations de Michel Franco (D 623- D 651) et de celles de X... fils (D 280), que X... leur a avoué que les premiers faits avaient eu lieu alors que Y... était âgée de 13 ou 14 ans ; que les témoignages recueillis montrent X... comme une personne violente, notamment avec ses enfants et plus particulièrement avec Y... (D 80- D 600- D 603- D 604- D 614- D 622- D 626) ; que la personnalité de X..., telle que décrite par les témoins qui ont été ses proches : Elisabeth Dada (D 72), Jean Meissonnier (D 114), Georges X... (D 110), personnalité agressive, dominatrice et même tyrannique pouvant faire céder ses interlocuteurs à ses volontés, permet de corroborer les déclarations de Y... X... quant à la contrainte physique et morale qu'elle a subie pour consentir, alors qu'elle était une jeune enfant, aux relations sexuelles qui ont perduré pendant I'adolescence et même après la majorité, parce qu'elle n'avait pas la possibilité de se défendre et de s'éloigner de son père ; qu'il est constant que Y... X... est née le 17 décembre 1967 et est la fille légitime de X... " ; " alors que l'arrêt de mise en accusation ne statue que sur les charges et ne doit pas préjuger de la culpabilité ; qu'en l'espèce, la relation des faits, rédigée au mode indicatif, préjuge de leur réalité et de la culpabilité de X... ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils préjugeraient de sa culpabilité, dès lors que ces motifs, auxquels l'article 485 du Code de procédure pénale n'est pas applicable, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la cour d'assises conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour apprécier la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation en application de l'article 214 du même Code ; Qu'en effet, la présomption d'innocence dont l'accusé continue de bénéficier-en vertu, notamment, des dispositions conventionnelles invoquées-ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé le 6 avril 1999 : LE DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : LES REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372615cd58014677422d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel