Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d61
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, alinéa 1, 3, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144, alinéa 1, 1 et 2 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144, alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, alinéa 1, 3, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144, alinéa 1, 1 et 2 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144, alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christiane X..., I'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins déjà entendus, ou restant à entendre dans le cadre de l'enquête qui doit se poursuivre sur l'emploi du temps, le jour des faits, des deux jeunes victimes et de Ieurs parents mis en examen ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour éviter toute concertation entre les deux personnes mises en examen et reste l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les infractions reprochées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants dudit Code ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372615cd58014677422d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel