Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d8b
- Date
- 5 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X...est poursuivi pour avoir réalisé des travaux afférents au sous-sol d'un immeuble et de surélévation de celui-ci en violation du permis de construire et du permis modificatif qui lui avaient été accordés les 19 juillet 1989 et 3 décembre 1990, et pour avoir poursuivi lesdits travaux au mépris d'un arrêté interruptif du maire de la commune du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour le écarter l'argumentation du prévenu qui se prévalait d'un permis tacite, obtenu le 18 juillet 1992, les juges relèvent, par motifs propres et adoptés, que X...a entrepris les travaux incriminés avant d'avoir fourni sa demande de permis modificatif et qu'il les a poursuivis après la notification de l'arrêté du 31 juillet 1992 rapportant le permis tacite ; Qu'ils ajoutent qu'au lieu d'être enterré comme le prévoyait le permis invoqué par le prévenu, le sous-sol a été réalisé en remblai au niveau du terrain ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ... X... coupable de construction sans permis de construire (création d'un sous-sol au niveau du sol naturel, et surélévation du bâtiment entraînant la création d'un niveau supplémentaire) et de poursuite de travaux de construction malgré une décision d'interruption, et a, en conséquence, ordonné la mise en conformité des travaux ; " aux motifs que ... X... ne saurait prétendre que le sous-sol créé est conforme au permis de construire du 13 juillet 1989, puisqu'il résulte le contraire du procès-verbal du 26 juillet 1990, établi par des agents assermentés de la DDE, faisant foi jusqu'à preuve contraire ; que si ... X... a effectivement bénéficié, le 18 juillet 1992, d'un permis tacite concernant la création d'un étage supplémentaire, ce permis a été retiré le 31 juillet 1992, étant observé que les travaux avaient été entrepris non seulement avant l'obtention du permis tacite, mais même avant la demande déposée le 18 mai 1992, et se sont poursuivis après l'arrêté interruptif du 10 août 1992 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative saisie du recours du prévenu contre l'arrêté de retrait ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les affirmations de ... X... concernant la conformité au permis du sous-sol étaient contraires au procès-verbal du 26 juillet 1990 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, au lieu d'examiner les éléments de preuve fournis par le prévenu sur l'état des lieux antérieur et la réalisation du sous-sol (cf. concl. page 4 et 5), et de déterminer s'ils étaient de nature à renverser la présomption attachée au procès-verbal de constatation des agents assermentés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, et doivent d'office constater l'illégalité d'un acte administratif, lorsque celle-ci conditionne la solution du litige ; qu'en l'espèce, ... X... excipait de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 1992 portant retrait du permis tacite du 18 juillet 1992 ; que cette illégalité avait une incidence sur la solution du litige au regard de la mise en conformité, dès lors que, dans le cas d'une annulation de l'arrêté portant retrait du permis, le permis tacite reprenait toute sa valeur, et la démolition des travaux objet du permis devenait impossible ; qu'en refusant d'apprécier la légalité de l'acte administratif du 31 juillet 1992, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 111-5 du Code pénal ; " alors, enfin, que, dès lors que le recours exercé par ... X... contre l'arrêté du 31 juillet 1992 portant retrait du permis tacite du 18 juillet 1992 était bien de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la mise en conformité, il appartenait, à tout le moins, à la cour d'appel de surseoir à statuer ; qu'en refusant de surseoir à statuer, pour ordonner d'ores et déjà la mise en conformité des travaux objet du permis tacite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 mars 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des travaux avec les permis de construire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ... X... coupable de construction sans permis de construire (création d'un sous-sol au niveau du sol naturel, et surélévation du bâtiment entraînant la création d'un niveau supplémentaire) et de poursuite de travaux de construction malgré une décision d'interruption, et a, en conséquence, ordonné la mise en conformité des travaux ; " aux motifs que ... X... ne saurait prétendre que le sous-sol créé est conforme au permis de construire du 13 juillet 1989, puisqu'il résulte le contraire du procès-verbal du 26 juillet 1990, établi par des agents assermentés de la DDE, faisant foi jusqu'à preuve contraire ; que si ... X... a effectivement bénéficié, le 18 juillet 1992, d'un permis tacite concernant la création d'un étage supplémentaire, ce permis a été retiré le 31 juillet 1992, étant observé que les travaux avaient été entrepris non seulement avant l'obtention du permis tacite, mais même avant la demande déposée le 18 mai 1992, et se sont poursuivis après l'arrêté interruptif du 10 août 1992 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative saisie du recours du prévenu contre l'arrêté de retrait ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les affirmations de ... X... concernant la conformité au permis du sous-sol étaient contraires au procès-verbal du 26 juillet 1990 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, au lieu d'examiner les éléments de preuve fournis par le prévenu sur l'état des lieux antérieur et la réalisation du sous-sol (cf. concl. page 4 et 5), et de déterminer s'ils étaient de nature à renverser la présomption attachée au procès-verbal de constatation des agents assermentés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, et doivent d'office constater l'illégalité d'un acte administratif, lorsque celle-ci conditionne la solution du litige ; qu'en l'espèce, ... X... excipait de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 1992 portant retrait du permis tacite du 18 juillet 1992 ; que cette illégalité avait une incidence sur la solution du litige au regard de la mise en conformité, dès lors que, dans le cas d'une annulation de l'arrêté portant retrait du permis, le permis tacite reprenait toute sa valeur, et la démolition des travaux objet du permis devenait impossible ; qu'en refusant d'apprécier la légalité de l'acte administratif du 31 juillet 1992, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 111-5 du Code pénal ; " alors, enfin, que, dès lors que le recours exercé par ... X... contre l'arrêté du 31 juillet 1992 portant retrait du permis tacite du 18 juillet 1992 était bien de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la mise en conformité, il appartenait, à tout le moins, à la cour d'appel de surseoir à statuer ; qu'en refusant de surseoir à statuer, pour ordonner d'ores et déjà la mise en conformité des travaux objet du permis tacite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X...est poursuivi pour avoir réalisé des travaux afférents au sous-sol d'un immeuble et de surélévation de celui-ci en violation du permis de construire et du permis modificatif qui lui avaient été accordés les 19 juillet 1989 et 3 décembre 1990, et pour avoir poursuivi lesdits travaux au mépris d'un arrêté interruptif du maire de la commune du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour le écarter l'argumentation du prévenu qui se prévalait d'un permis tacite, obtenu le 18 juillet 1992, les juges relèvent, par motifs propres et adoptés, que X...a entrepris les travaux incriminés avant d'avoir fourni sa demande de permis modificatif et qu'il les a poursuivis après la notification de l'arrêté du 31 juillet 1992 rapportant le permis tacite ; Qu'ils ajoutent qu'au lieu d'être enterré comme le prévoyait le permis invoqué par le prévenu, le sous-sol a été réalisé en remblai au niveau du terrain ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu qu'en réponse à l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 1992 par lequel le maire a rapporté le permis tacite et refusé les modifications demandées par le prévenu, les juges du second degré retiennent que le maire a pris cet arrêté " pour des raisons de légalité " tirées des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols ; Qu'ils énoncent, en outre, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative d'appel, dès lors qu'un tel recours ne présente aucun caractère suspensif pour les juridictions saisies de l'action publique ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ce qu'il allègue que les juges n'auraient pas prononcé sur l'exception d'illégalité, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- (sur le moyen, pris "en ses autres branches") urbanisme
Référence
61372616cd58014677422d8b
Données disponibles
- Texte intégral