Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d8c
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Gisèle, partie civile tant en son nom personnel qu au nom de ses enfants mineurs Christophe et Stéphane Y..., contre l arrêt de la cour d appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui, après relaxe de Jeanine Z... épouse A..., René B...et Pierre X... du chef d homicide involontaire, a renvoyé l affaire aux premiers juges sur intérêts civils en application de l article 470-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n était pas rapportée à la charge des prévenus, en l état des éléments fournis à son examen, et a ainsi justifié sa décision sur l action civile ; D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 470-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372616cd58014677422d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel