Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d95
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que l'affaire a été instruite, plaidée et jugée lors des audiences de la cour d'appel des 16 décembre 1998, 21 janvier 1999, 17 mars 1999 et 8 avril 1999, mais que lors des deux premières audiences, la composition de la Cour n'était pas la même que lors des deux dernières audiences, ce qui constitue simultanément une violation des dispositions d'ordre public du droit interne et du principe du procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 224-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastian X... et Claude A... coupables de séquestration ou détention arbitraire d'une personne suivie d'une libération avant le 7ème jour ; "aux motifs qu'Olivier Y... a indiqué que trois individus étaient arrivés à 21 heures 25 sur le site EDF, rue Maréchal Clauzel à Pamiers, en s'étant introduits, il le supposait, par le boulevard Delcassé, mais en tout cas pas par le portail d'entrée de la rue Maréchal Clauzel ; qu'il a indiqué qu'ils avaient pénétré dans le bureau où il se trouvait en passant par les locaux, lui avaient ordonné de les suivre dans une pièce voisine en lui intimant de ne pas bouger ; qu'il avait obtempéré, en remarquant que celui qui était entré en premier possédait un poste radio avec lequel il alertait d'autres personnes se trouvant, selon ses suppositions, à l'extérieur ; qu'ils avaient débranché le téléphone de la pièce et que deux individus l'avaient gardé ; qu'Olivier Y... confirme reconnaître sans aucun doute Sébastien X... et Claude A..., comme deux des hommes qui avaient pénétré le soir du 17 mai 1998 dans l'enceinte EDF-GDF ; que caractérise le délit de séquestration et de détention, le fait, après avoir débranché le téléphone, de garder cette personne pendant un certain temps et de la priver ainsi de sa liberté d'aller et de venir, ou d'exécuter la fonction pour laquelle elle avait été embauchée ; "alors que nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, une condamnation pour séquestration ne peut intervenir à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'est établie avec certitude sa participation personnelle et effective aux faits de séquestration qui lui sont reprochés et que l'arrêt, qui a constaté que le témoin Y... n'avait identifié que deux des trois personnes qui avaient pénétré dans les locaux de l'entreprise et qui ne constatait pas que les deux personnes qui avaient prétendument séquestré ce témoin était les deux personnes identifiées, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Sébastian X... et Claude A..." ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de violation de domicile, a fait application à leur encontre de la loi pénale et les a condamnés à un franc de dommages-intérêts envers EDF-GDF, partie civile ; "alors que le délit de violation de domicile suppose l'introduction ou le maintien au domicile d'un tiers ; que si l'introduction ou le maintien d'une personne physique dans les locaux appartenant à une personne morale peut caractériser ce délit, c'est à la condition que cette personne physique n'ait pas elle-même le droit de se dire chez elle dans ces locaux et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les personnes qui s'étaient introduites dans les locaux appartenant à EDF étaient elles-mêmes des agents EDF, présumés en tant que tels être chez eux au sein de ladite entreprise, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à leur encontre pour violation de domicile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sébastian, - Z... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui, pour violation de domicile et arrestation, séquestration ou détention arbitraire, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que l'affaire a été instruite, plaidée et jugée lors des audiences de la cour d'appel des 16 décembre 1998, 21 janvier 1999, 17 mars 1999 et 8 avril 1999, mais que lors des deux premières audiences, la composition de la Cour n'était pas la même que lors des deux dernières audiences, ce qui constitue simultanément une violation des dispositions d'ordre public du droit interne et du principe du procès équitable" ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt avant dire droit, du 21 janvier 1999, et l'arrêt sur le fond, du 8 avril suivant, ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen, dès lors que les mentions des décisions précitées permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé, concernant respectivement chacun de ces arrêts, ont été les mêmes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 224-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastian X... et Claude A... coupables de séquestration ou détention arbitraire d'une personne suivie d'une libération avant le 7ème jour ; "aux motifs qu'Olivier Y... a indiqué que trois individus étaient arrivés à 21 heures 25 sur le site EDF, rue Maréchal Clauzel à Pamiers, en s'étant introduits, il le supposait, par le boulevard Delcassé, mais en tout cas pas par le portail d'entrée de la rue Maréchal Clauzel ; qu'il a indiqué qu'ils avaient pénétré dans le bureau où il se trouvait en passant par les locaux, lui avaient ordonné de les suivre dans une pièce voisine en lui intimant de ne pas bouger ; qu'il avait obtempéré, en remarquant que celui qui était entré en premier possédait un poste radio avec lequel il alertait d'autres personnes se trouvant, selon ses suppositions, à l'extérieur ; qu'ils avaient débranché le téléphone de la pièce et que deux individus l'avaient gardé ; qu'Olivier Y... confirme reconnaître sans aucun doute Sébastien X... et Claude A..., comme deux des hommes qui avaient pénétré le soir du 17 mai 1998 dans l'enceinte EDF-GDF ; que caractérise le délit de séquestration et de détention, le fait, après avoir débranché le téléphone, de garder cette personne pendant un certain temps et de la priver ainsi de sa liberté d'aller et de venir, ou d'exécuter la fonction pour laquelle elle avait été embauchée ; "alors que nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, une condamnation pour séquestration ne peut intervenir à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'est établie avec certitude sa participation personnelle et effective aux faits de séquestration qui lui sont reprochés et que l'arrêt, qui a constaté que le témoin Y... n'avait identifié que deux des trois personnes qui avaient pénétré dans les locaux de l'entreprise et qui ne constatait pas que les deux personnes qui avaient prétendument séquestré ce témoin était les deux personnes identifiées, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Sébastian X... et Claude A..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de violation de domicile, a fait application à leur encontre de la loi pénale et les a condamnés à un franc de dommages-intérêts envers EDF-GDF, partie civile ; "alors que le délit de violation de domicile suppose l'introduction ou le maintien au domicile d'un tiers ; que si l'introduction ou le maintien d'une personne physique dans les locaux appartenant à une personne morale peut caractériser ce délit, c'est à la condition que cette personne physique n'ait pas elle-même le droit de se dire chez elle dans ces locaux et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les personnes qui s'étaient introduites dans les locaux appartenant à EDF étaient elles-mêmes des agents EDF, présumés en tant que tels être chez eux au sein de ladite entreprise, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à leur encontre pour violation de domicile" ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de séquestration et détention arbitraire, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit de violation de domicile ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372616cd58014677422d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel