Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d96
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 458, 486, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 5 mai 1999) ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même dans l'hypothèse où les débats concernent uniquement les intérêts civils ; que l'arrêt doit non seulement constater sa présence à l'audience, mais encore qu'il a été entendu en ses réquisitions, comme l'impose l'article 458 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Didier Y... du chef d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ; Attendu que le mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 458, 486, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 5 mai 1999) ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même dans l'hypothèse où les débats concernent uniquement les intérêts civils ; que l'arrêt doit non seulement constater sa présence à l'audience, mais encore qu'il a été entendu en ses réquisitions, comme l'impose l'article 458 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, s il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'audition du représentant du ministère public présent aux débats, l'irrégularité commise ne doit pas entrainer la nullité, dès lors que, seule l'action civile étant en cause, il n'est ni démontré ni même allégué que la partie demanderesse ait subi une atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372616cd58014677422d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel