Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d97
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été déclaré coupable d'avoir établi, de mars 1996 à janvier 1997, 89 bulletins de salaire en infraction à l'article L. 143-2 du Code du travail et condamné à 89 amendes prévues par l'article R. 154-3 du même Code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en application de l'article 132-7 du Code pénal, en cas de pluralité d'infractions contraventionnelles, les peines d'amende se cumulent entre elles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'emploi de salariés sans envoi à l'inspecteur du travail des horaires de travail et de repos, d'infractions aux règles d'établissement des bulletins de paie et du livre de paie, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme, de dépassement de la durée maximale de travail journalier effectif, de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation et de dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire effectif et l'a en conséquence condamné au paiement de 1 594 amendes de la 4ème classe et 89 amendes de la 3ème classe ; "aux motifs propres et adoptés que l'inspecteur du travail a relevé sans être contredit que le double de l'horaire et des rectifications n'avait jamais été adressé préalablement à l'inspecteur du travail ; que ce dernier a confirmé qu'aucune fiche de gestion des repos compensateurs ne lui a été présentée, les seuls documents sur lesquels il a pu se fonder étant les fiches de pointage ; qu'il résulte de l'examen que les salariés sont systématiquement occupés en dehors de l'horaire collectif sur lequel prétend se fonder Pierre X... ; que ce dernier ne présente aucun autre document permettant de contrôler l'application de l'horaire collectif auquel il prétend tandis que les dispositions de l'article L. 611-9 du Code du travail disposent que les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de un an, y compris dans le cadre horaire individualisé, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les horaires de travail effectués par chaque salarié ; que la pointeuse litigieuse demeure en l'état de cette procédure le seul document qui atteste dans toute sa matérialité de la présence effective du personnel ; qu'il ressort tant de l'examen des fiches de pointage que des déclarations du personnel que les salariés sont occupés en dehors de l'horaire collectif, qu'ils effectuent des heures supplémentaires non rémunérées, qu'ils restent dans l'entreprise entre 12 h et 14 h et pointent, certains d'entre eux, à une minute d'intervalle pour signaler leur présence, ce qui atteste qu'ils ne disposent pas librement de leur pause déjeuner et sont, pour le moins, à la disposition de leur employeur ; qu'il y a bien travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur sur son lieu de travail ; que l'ampleur et la régularité du nombre d'heures supplémentaires relevées de mars 1996 à janvier 1997, soit 11 mois, toute catégorie d'emplois confondus, fait ressortir que la pratique des heures supplémentaires est largement encouragée dans l'entreprise avec l'accord au moins tacite de l'employeur ; qu'aucune preuve n'a pu être produite concernant l'attribution d'une quelconque récupération en temps des heures supplémentaires effectuées ; que les fiches de pointage attestent donc de l'existence des heures supplémentaires de même que l'audition de certains salariés ou du non-respect des obligations en matière de durée de travail qui ont fait l'objet du procès-verbal ; qu'il est difficilement imaginable que, dans une entreprise qui applique prétendument des horaires collectifs qui n'ont pas été préalablement communiqués à l'inspection du travail, soit installée une pointeuse simplement pour assurer l'assiduité du personnel ; que Pierre X... ne présente aucun autre document permettant de contredire les constatations de l'inspecteur du travail fondées sur l'examen des fiches de pointage de 9 salariés et de leur comparaison avec leurs fiches de paie ; "alors que l'action publique se prescrit pour les contraventions par un délai d'un an qui court à compter du jour de la commission de l'infraction ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré Pierre X... coupable de diverses infractions à la durée du travail commises entre les mois de mars 1996 et de janvier 1997, constatées par un procès-verbal dressé le 20 février 1997 ; qu'il appert du jugement de première instance que Pierre X... n'a été cité devant le tribunal de police de Toulouse que le 14 avril 1998, soit plus d'une année après les commissions des faits et depuis la date du dernier acte interruptif de prescription ; qu'ainsi, plus d'un an s'étant écoulé depuis les faits et depuis la date du dernier acte interruptif de prescription, la cour d'appel était tenue de constater, même d'office, cette prescription" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-2, L. 143-3, L. 143-5, L. 154-3, alinéa 1er, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-12, L. 263-2, L. 620-2, R. 154-3, R. 260-1, R. 261-1, R. 261-3, R. 261-4, R. 632-1, R. 632-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'emploi de salariés sans envoi à l'inspecteur du travail des horaires de travail et de repos, d'infractions aux règles d'établissement des bulletins de paie ou du livre de paie, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme, de dépassement de la durée maximale de travail journalier effectif, de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation et de dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire effectif et l'a, en conséquence, condamné au paiement de 1 594 amendes de la 4ème classe et 89 amendes de la 3ème classe ; "aux motifs propres et adoptés que l'inspecteur du travail a relevé sans être contredit que le double de l'horaire et des rectifications n'avait jamais été adressé préalablement à l'inspecteur du travail ; que ce dernier a confirmé qu'aucune fiche de gestion des repos compensateurs ne lui a été présentée, les seuls documents sur lesquels il a pu se fonder étant les fiches de pointage ; qu'il résulte de l'examen que les salariés sont systématiquement occupés en dehors de l'horaire collectif sur lequel prétend se fonder Pierre X... ; que ce dernier ne présente aucun autre document permettant de contrôler l'application de l'horaire collectif auquel il prétend tandis que les dispositions de l'article L. 611-9 du Code du travail disposent que les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de un an, y compris dans le cadre horaire individualisé, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les horaires de travail effectués par chaque salarié ; que la pointeuse litigieuse demeure en l'état de cette procédure le seul document qui atteste dans toute sa matérialité de la présence effective du personnel ; qu'il ressort tant de l'examen des fiches de pointage que des déclarations du personnel que les salariés sont occupés en dehors de l'horaire collectif, qu'ils effectuent des heures supplémentaires non rémunérées, qu'ils restent dans l'entreprise entre 12 h et 14 h et pointent, certains d'entre eux, à une minute d'intervalle pour signaler leur présence, ce qui atteste qu'ils ne disposent pas librement de leur pause déjeuner et sont, pour le moins, à la disposition de leur employeur ; qu'il y a bien travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur sur son lieu de travail ; que l'ampleur et la régularité du nombre d'heures supplémentaires relevées de mars 1996 à janvier 1997, soit 11 mois, toute catégorie d'emplois confondus, fait ressortir que la pratique des heures supplémentaires est largement encouragée dans l'entreprise avec l'accord au moins tacite de l'employeur ; qu'aucune preuve n'a pu être produite concernant l'attribution d'une quelconque récupération en temps des heures supplémentaires effectuées ; que les fiches de pointage attestent donc de l'existence des heures supplémentaires de même que l'audition de certains salariés ou du non-respect des obligations en matière de durée de travail qui ont fait l'objet du procès-verbal ; qu'il est difficilement imaginable que, dans une entreprise qui applique prétendument des horaires collectifs qui n'ont pas été préalablement communiqués à l'inspection du travail, soit installée une pointeuse simplement pour assurer l'assiduité du personnel ; que Pierre X... ne présente aucun autre document permettant de contredire les constatations de l'inspecteur du travail fondées sur l'examen des fiches de pointage de 9 salariés et de leur comparaison avec leurs fiches de paie ; "alors que les juges du fond ne pouvaient déclarer Pierre X... coupable d'infractions à la durée du travail sur le seul fondement des fiches de pointage sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf. conclusions p. 8 et suivantes), si le calcul des heures de présence tel qu'il ressortait des fiches de pointage étaient fiables et prenait en compte la spécificité de l'organisation des services au sein de l'entreprise Delzongle" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-2, L. 143-3, L. 143-5, L. 154-3, alinéa 1er, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-12, L. 263-2, L. 620-2, R. 154-3, R. 260-1, R. 261-1, R. 261-3, R. 261-4, R. 632-1, R. 632-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Pierre X... pour des infractions aux règles sur les bulletins de paie et le livre de paie, commises à l'égard de neuf salariés à 89 amendes de 150 francs chacune ; "aux motifs que ces heures excédentaires ne sont pas rémunérées et que les 89 bulletins de salaire de la période de mars 1996 à janvier 1997 sont établis sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire, ce qui justifie l'application de l'amende prévue par les articles L. 143 et R. 154-3 du Code du travail et qui constitue ces faits en contravention de 3ème classe ; "alors qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi ne peut être prononcée ; que l'article R. 154-3 du Code du travail qui réprime l'infraction de non-tenue de livre de paie et de non-délivrance de bulletins de paie ne prévoit pas le cumul des amendes en fonction du nombre de salariés concernés par celles-ci ; qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable d'infraction à la tenue du livre de paie et à la délivrance de bulletins de paie à l'égard de neuf salariés, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les textes visés au moyen le condamner à 89 amendes de 150 francs chacune" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui l'a condamné à 1 578 amendes de 250 francs chacune pour infractions à la réglementation sur la durée du travail et 89 amendes de 250 francs chacune pour infractions aux règles sur les bulletins de paie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'emploi de salariés sans envoi à l'inspecteur du travail des horaires de travail et de repos, d'infractions aux règles d'établissement des bulletins de paie et du livre de paie, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme, de dépassement de la durée maximale de travail journalier effectif, de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation et de dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire effectif et l'a en conséquence condamné au paiement de 1 594 amendes de la 4ème classe et 89 amendes de la 3ème classe ; "aux motifs propres et adoptés que l'inspecteur du travail a relevé sans être contredit que le double de l'horaire et des rectifications n'avait jamais été adressé préalablement à l'inspecteur du travail ; que ce dernier a confirmé qu'aucune fiche de gestion des repos compensateurs ne lui a été présentée, les seuls documents sur lesquels il a pu se fonder étant les fiches de pointage ; qu'il résulte de l'examen que les salariés sont systématiquement occupés en dehors de l'horaire collectif sur lequel prétend se fonder Pierre X... ; que ce dernier ne présente aucun autre document permettant de contrôler l'application de l'horaire collectif auquel il prétend tandis que les dispositions de l'article L. 611-9 du Code du travail disposent que les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de un an, y compris dans le cadre horaire individualisé, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les horaires de travail effectués par chaque salarié ; que la pointeuse litigieuse demeure en l'état de cette procédure le seul document qui atteste dans toute sa matérialité de la présence effective du personnel ; qu'il ressort tant de l'examen des fiches de pointage que des déclarations du personnel que les salariés sont occupés en dehors de l'horaire collectif, qu'ils effectuent des heures supplémentaires non rémunérées, qu'ils restent dans l'entreprise entre 12 h et 14 h et pointent, certains d'entre eux, à une minute d'intervalle pour signaler leur présence, ce qui atteste qu'ils ne disposent pas librement de leur pause déjeuner et sont, pour le moins, à la disposition de leur employeur ; qu'il y a bien travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur sur son lieu de travail ; que l'ampleur et la régularité du nombre d'heures supplémentaires relevées de mars 1996 à janvier 1997, soit 11 mois, toute catégorie d'emplois confondus, fait ressortir que la pratique des heures supplémentaires est largement encouragée dans l'entreprise avec l'accord au moins tacite de l'employeur ; qu'aucune preuve n'a pu être produite concernant l'attribution d'une quelconque récupération en temps des heures supplémentaires effectuées ; que les fiches de pointage attestent donc de l'existence des heures supplémentaires de même que l'audition de certains salariés ou du non-respect des obligations en matière de durée de travail qui ont fait l'objet du procès-verbal ; qu'il est difficilement imaginable que, dans une entreprise qui applique prétendument des horaires collectifs qui n'ont pas été préalablement communiqués à l'inspection du travail, soit installée une pointeuse simplement pour assurer l'assiduité du personnel ; que Pierre X... ne présente aucun autre document permettant de contredire les constatations de l'inspecteur du travail fondées sur l'examen des fiches de pointage de 9 salariés et de leur comparaison avec leurs fiches de paie ; "alors que l'action publique se prescrit pour les contraventions par un délai d'un an qui court à compter du jour de la commission de l'infraction ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré Pierre X... coupable de diverses infractions à la durée du travail commises entre les mois de mars 1996 et de janvier 1997, constatées par un procès-verbal dressé le 20 février 1997 ; qu'il appert du jugement de première instance que Pierre X... n'a été cité devant le tribunal de police de Toulouse que le 14 avril 1998, soit plus d'une année après les commissions des faits et depuis la date du dernier acte interruptif de prescription ; qu'ainsi, plus d'un an s'étant écoulé depuis les faits et depuis la date du dernier acte interruptif de prescription, la cour d'appel était tenue de constater, même d'office, cette prescription" ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au prévenu de provoquer, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-2, L. 143-3, L. 143-5, L. 154-3, alinéa 1er, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-12, L. 263-2, L. 620-2, R. 154-3, R. 260-1, R. 261-1, R. 261-3, R. 261-4, R. 632-1, R. 632-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'emploi de salariés sans envoi à l'inspecteur du travail des horaires de travail et de repos, d'infractions aux règles d'établissement des bulletins de paie ou du livre de paie, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme, de dépassement de la durée maximale de travail journalier effectif, de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation et de dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire effectif et l'a, en conséquence, condamné au paiement de 1 594 amendes de la 4ème classe et 89 amendes de la 3ème classe ; "aux motifs propres et adoptés que l'inspecteur du travail a relevé sans être contredit que le double de l'horaire et des rectifications n'avait jamais été adressé préalablement à l'inspecteur du travail ; que ce dernier a confirmé qu'aucune fiche de gestion des repos compensateurs ne lui a été présentée, les seuls documents sur lesquels il a pu se fonder étant les fiches de pointage ; qu'il résulte de l'examen que les salariés sont systématiquement occupés en dehors de l'horaire collectif sur lequel prétend se fonder Pierre X... ; que ce dernier ne présente aucun autre document permettant de contrôler l'application de l'horaire collectif auquel il prétend tandis que les dispositions de l'article L. 611-9 du Code du travail disposent que les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de un an, y compris dans le cadre horaire individualisé, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les horaires de travail effectués par chaque salarié ; que la pointeuse litigieuse demeure en l'état de cette procédure le seul document qui atteste dans toute sa matérialité de la présence effective du personnel ; qu'il ressort tant de l'examen des fiches de pointage que des déclarations du personnel que les salariés sont occupés en dehors de l'horaire collectif, qu'ils effectuent des heures supplémentaires non rémunérées, qu'ils restent dans l'entreprise entre 12 h et 14 h et pointent, certains d'entre eux, à une minute d'intervalle pour signaler leur présence, ce qui atteste qu'ils ne disposent pas librement de leur pause déjeuner et sont, pour le moins, à la disposition de leur employeur ; qu'il y a bien travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur sur son lieu de travail ; que l'ampleur et la régularité du nombre d'heures supplémentaires relevées de mars 1996 à janvier 1997, soit 11 mois, toute catégorie d'emplois confondus, fait ressortir que la pratique des heures supplémentaires est largement encouragée dans l'entreprise avec l'accord au moins tacite de l'employeur ; qu'aucune preuve n'a pu être produite concernant l'attribution d'une quelconque récupération en temps des heures supplémentaires effectuées ; que les fiches de pointage attestent donc de l'existence des heures supplémentaires de même que l'audition de certains salariés ou du non-respect des obligations en matière de durée de travail qui ont fait l'objet du procès-verbal ; qu'il est difficilement imaginable que, dans une entreprise qui applique prétendument des horaires collectifs qui n'ont pas été préalablement communiqués à l'inspection du travail, soit installée une pointeuse simplement pour assurer l'assiduité du personnel ; que Pierre X... ne présente aucun autre document permettant de contredire les constatations de l'inspecteur du travail fondées sur l'examen des fiches de pointage de 9 salariés et de leur comparaison avec leurs fiches de paie ; "alors que les juges du fond ne pouvaient déclarer Pierre X... coupable d'infractions à la durée du travail sur le seul fondement des fiches de pointage sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf. conclusions p. 8 et suivantes), si le calcul des heures de présence tel qu'il ressortait des fiches de pointage étaient fiables et prenait en compte la spécificité de l'organisation des services au sein de l'entreprise Delzongle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-2, L. 143-3, L. 143-5, L. 154-3, alinéa 1er, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-12, L. 263-2, L. 620-2, R. 154-3, R. 260-1, R. 261-1, R. 261-3, R. 261-4, R. 632-1, R. 632-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Pierre X... pour des infractions aux règles sur les bulletins de paie et le livre de paie, commises à l'égard de neuf salariés à 89 amendes de 150 francs chacune ; "aux motifs que ces heures excédentaires ne sont pas rémunérées et que les 89 bulletins de salaire de la période de mars 1996 à janvier 1997 sont établis sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire, ce qui justifie l'application de l'amende prévue par les articles L. 143 et R. 154-3 du Code du travail et qui constitue ces faits en contravention de 3ème classe ; "alors qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi ne peut être prononcée ; que l'article R. 154-3 du Code du travail qui réprime l'infraction de non-tenue de livre de paie et de non-délivrance de bulletins de paie ne prévoit pas le cumul des amendes en fonction du nombre de salariés concernés par celles-ci ; qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable d'infraction à la tenue du livre de paie et à la délivrance de bulletins de paie à l'égard de neuf salariés, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les textes visés au moyen le condamner à 89 amendes de 150 francs chacune" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été déclaré coupable d'avoir établi, de mars 1996 à janvier 1997, 89 bulletins de salaire en infraction à l'article L. 143-2 du Code du travail et condamné à 89 amendes prévues par l'article R. 154-3 du même Code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en application de l'article 132-7 du Code pénal, en cas de pluralité d'infractions contraventionnelles, les peines d'amende se cumulent entre elles ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
61372616cd58014677422d97
Données disponibles
- Texte intégral