Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d9b
- Date
- 11 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont elle est saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 151, 648 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Alfred X... ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que les policiers du commissariat de Roanne et les militaires de la gendarmerie de la section de recherches de Clermont-Ferrand sont intervenus concomitamment à ... au lieudit " ..., les premiers agissant sur commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997 par le juge d'instruction de Roanne, dans le cadre d'une procédure ouverte contre personne non dénommée des chefs de vols, recels de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation, les seconds, dans le cadre des commissions rogatoires délivrées les 28 août 1997 et 17 novembre 1997 par le juge d'instruction de Moulins saisi d'une procédure ouverte contre personne non dénommée des chefs de vols en réunion, vols en réunion avec dégradation et tentatives de vols en réunion ; que s'il est exact que la copie de la commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997 par le juge d'instruction de Roanne ne figure pas au dossier de la procédure, la Cour constate que l'existence de ce document est établie par les mentions des procès-verbaux d'exécution de cette délégation judiciaire qui indiquent sa date et son objet ; que les procès-verbaux relatifs à la perquisition effectuée sur le campement des nomades de ..., à la saisie des pièces détachées provenant d'un véhicule Peugeot 306 XTDT, dressés par les policiers de Roanne agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Roanne, et les procès-verbaux relatifs au déroulement de la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'Alfred X... dressés par les gendarmes, agissant sur délégation du juge d'instruction de Moulins, ont été intégralement versés à la procédure incidente de recel de vol dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal de Roanne ; " alors, d'une part, que selon l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des pièces de procédure et leurs copies établies conformément à l'article 81 se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 651, lequel édicte que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent à manquer ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt dont il résulte que l'original de la copie de la commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997, par le juge d'instruction, ne figurait pas au dossier et n'a pu être rétablie au sens de l'article 648 précité, la Cour aurait dû procéder conformément aux textes précités ; qu'à défaut, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que si la référence dans les procès-verbaux de police à une commission rogatoire permet de présumer de son existence, elle ne permet nullement de présumer de sa régularité formelle ; que dans ses conclusions, Alfred X... faisait valoir qu'en l'absence au dossier de la commission rogatoire litigieuse, il ne pouvait en apprécier la validité ni celle des actes subséquents pris pour son exécution ; qu'en estimant que la présomption d'existence de la commission rogatoire litigieuse se déduisait sa régularité ainsi que celle des actes subséquents de la procédure, la Cour a derechef violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin, que les principes généraux du droit et ceux régissant les droits de la défense imposent que les conseils des prévenus puissent obtenir effectivement la représentation de l'original des commissions rogatoires ordonnant notamment des perquisitions, ou leurs copies certifiées conforme ; qu'en effet, de telles commissions rogatoires constituent en droit interne une ingérence d'autorité publique dans la vie privée des citoyens et que, dès lors, à la suite de l'impossibilité où viennent à se trouver les autorités judiciaires de les présenter à la défense, celle-ci est en droit d'obtenir leur annulation, ainsi que celle des procès-verbaux établis en exécution desdites commissions rogatoires et celle de la procédure subséquente ; pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour recel de vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, ainsi que la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 151, 648 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Alfred X... ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que les policiers du commissariat de Roanne et les militaires de la gendarmerie de la section de recherches de Clermont-Ferrand sont intervenus concomitamment à ... au lieudit " ..., les premiers agissant sur commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997 par le juge d'instruction de Roanne, dans le cadre d'une procédure ouverte contre personne non dénommée des chefs de vols, recels de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation, les seconds, dans le cadre des commissions rogatoires délivrées les 28 août 1997 et 17 novembre 1997 par le juge d'instruction de Moulins saisi d'une procédure ouverte contre personne non dénommée des chefs de vols en réunion, vols en réunion avec dégradation et tentatives de vols en réunion ; que s'il est exact que la copie de la commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997 par le juge d'instruction de Roanne ne figure pas au dossier de la procédure, la Cour constate que l'existence de ce document est établie par les mentions des procès-verbaux d'exécution de cette délégation judiciaire qui indiquent sa date et son objet ; que les procès-verbaux relatifs à la perquisition effectuée sur le campement des nomades de ..., à la saisie des pièces détachées provenant d'un véhicule Peugeot 306 XTDT, dressés par les policiers de Roanne agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Roanne, et les procès-verbaux relatifs au déroulement de la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'Alfred X... dressés par les gendarmes, agissant sur délégation du juge d'instruction de Moulins, ont été intégralement versés à la procédure incidente de recel de vol dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal de Roanne ; " alors, d'une part, que selon l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des pièces de procédure et leurs copies établies conformément à l'article 81 se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 651, lequel édicte que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent à manquer ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt dont il résulte que l'original de la copie de la commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997, par le juge d'instruction, ne figurait pas au dossier et n'a pu être rétablie au sens de l'article 648 précité, la Cour aurait dû procéder conformément aux textes précités ; qu'à défaut, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que si la référence dans les procès-verbaux de police à une commission rogatoire permet de présumer de son existence, elle ne permet nullement de présumer de sa régularité formelle ; que dans ses conclusions, Alfred X... faisait valoir qu'en l'absence au dossier de la commission rogatoire litigieuse, il ne pouvait en apprécier la validité ni celle des actes subséquents pris pour son exécution ; qu'en estimant que la présomption d'existence de la commission rogatoire litigieuse se déduisait sa régularité ainsi que celle des actes subséquents de la procédure, la Cour a derechef violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin, que les principes généraux du droit et ceux régissant les droits de la défense imposent que les conseils des prévenus puissent obtenir effectivement la représentation de l'original des commissions rogatoires ordonnant notamment des perquisitions, ou leurs copies certifiées conforme ; qu'en effet, de telles commissions rogatoires constituent en droit interne une ingérence d'autorité publique dans la vie privée des citoyens et que, dès lors, à la suite de l'impossibilité où viennent à se trouver les autorités judiciaires de les présenter à la défense, celle-ci est en droit d'obtenir leur annulation, ainsi que celle des procès-verbaux établis en exécution desdites commissions rogatoires et celle de la procédure subséquente ; pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont elle est saisie ; Qu'en outre, le prévenu n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de cet acte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372616cd58014677422d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel