Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d9c
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-1, 131-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins, et a prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; "aux motifs que les faits reprochés sont d'une particulière gravité ; que le prévenu, déjà condamné par la cour d'assises des mineurs de la Loire à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, des chefs de viol et de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, n'a pas hésité à commettre plusieurs agressions sexuelles alors qu'il savait que son état de santé mentale s'était aggravé après avoir cessé les soins psychothérapiques dont il avait bénéficié pendant le délai d'épreuve ; que ces agissements justifient le prononcé d'une peine en partie ferme ; "alors que les premiers juges avaient statué au vu du rapport d'expertise psychiatrique du 11 septembre 1998 ayant conclu qu'au moment de l'action le discernement du prévenu était émoussé par une tension intérieure massive réactionnelle comme le veut sa personnalité dysharmonieuse ; qu'en aggravant, sur le seul appel du ministère public, la peine prononcée en première instance, sans s'expliquer sur cet élément essentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, notamment au regard du principe conventionnel de l'égalité des armes prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 mai 1999, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-1, 131-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins, et a prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; "aux motifs que les faits reprochés sont d'une particulière gravité ; que le prévenu, déjà condamné par la cour d'assises des mineurs de la Loire à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, des chefs de viol et de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, n'a pas hésité à commettre plusieurs agressions sexuelles alors qu'il savait que son état de santé mentale s'était aggravé après avoir cessé les soins psychothérapiques dont il avait bénéficié pendant le délai d'épreuve ; que ces agissements justifient le prononcé d'une peine en partie ferme ; "alors que les premiers juges avaient statué au vu du rapport d'expertise psychiatrique du 11 septembre 1998 ayant conclu qu'au moment de l'action le discernement du prévenu était émoussé par une tension intérieure massive réactionnelle comme le veut sa personnalité dysharmonieuse ; qu'en aggravant, sur le seul appel du ministère public, la peine prononcée en première instance, sans s'expliquer sur cet élément essentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, notamment au regard du principe conventionnel de l'égalité des armes prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour prononcer contre le prévenu, déclaré coupable d'agression sexuelle, une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel, saisie de l'appel du ministère public, énonce que les faits sont d'une particulière gravité, que le prévenu a déjà été condamné, par la cour d'assises des mineurs, pour viol et délits connexes, et qu'il savait que son état de santé mental s'était aggravé depuis qu'il n'était plus soumis aux soins dont il avait bénéficié pendant le délai de mise à l'épreuve ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372616cd58014677422d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel