Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d9d
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975, de l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, 29 et 31 de la loi n° 85. 677 du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer à la Caisse suisse de compensation la contre-valeur au jour du règlement de la seule somme de 57 652, 50 francs suisses au titre de son recours subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime ; " aux motifs adoptés que, selon la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française, la loi applicable au droit des organismes qui ont versé des prestations de sécurité sociale pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat est la loi nationale dudit organisme ; que la loi applicable aux droits des organismes tiers payeurs à l'encontre de Pierre X... est en conséquence la loi suisse à l'exclusion de la loi française du 5 juillet 1985 ; que les textes suisses prévoient que les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature, que lorsque plusieurs branches des assurances sociales participent au même recours, elles constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre elles à une répartition des montants récupérés, proportionnellement aux prestations dues par chacune d'entre elles, au marc le franc ; " aux motifs propres que la Cour fait sienne l'analyse du premier juge sur l'exercice du recours de la Caisse suisse de compensation ; que sa créance et celle de l'UAP Assurances de Lausanne entrent en concurrence poste par poste ; " alors qu'il résulte de l'article 35 de la Convention de sécurité sociale signée le 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française que, lorsqu'un organisme assureur de l'un des Etats contractants a versé des prestations pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, il est, dans l'exercice de l'action subrogatoire accordée par la législation qui le concerne à l'encontre du tiers, tenu à la réparation du dommage, assimilé à l'institution nationale correspondante du second Etat ; qu'ainsi, en l'espèce, si la Caisse suisse de compensation était, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959, subrogée aux droits de l'assuré contre le tiers responsable de l'accident, cette action subrogatoire devait s'exercer comme si la Caisse suisse de compensation était un organisme français gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que les dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoyant un droit de recours intégral des organismes sociaux sur l'ensemble de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime devaient s'appliquer ; que, dès lors, en prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975, de l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, 29 et 31 de la loi n° 85. 677 du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer à la Caisse suisse de compensation la contre-valeur au jour du règlement de la seule somme de 57 652, 50 francs suisses au titre de son recours subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime ; " aux motifs adoptés que, selon la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française, la loi applicable au droit des organismes qui ont versé des prestations de sécurité sociale pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat est la loi nationale dudit organisme ; que la loi applicable aux droits des organismes tiers payeurs à l'encontre de Pierre X... est en conséquence la loi suisse à l'exclusion de la loi française du 5 juillet 1985 ; que les textes suisses prévoient que les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature, que lorsque plusieurs branches des assurances sociales participent au même recours, elles constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre elles à une répartition des montants récupérés, proportionnellement aux prestations dues par chacune d'entre elles, au marc le franc ; " aux motifs propres que la Cour fait sienne l'analyse du premier juge sur l'exercice du recours de la Caisse suisse de compensation ; que sa créance et celle de l'UAP Assurances de Lausanne entrent en concurrence poste par poste ; " alors qu'il résulte de l'article 35 de la Convention de sécurité sociale signée le 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française que, lorsqu'un organisme assureur de l'un des Etats contractants a versé des prestations pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, il est, dans l'exercice de l'action subrogatoire accordée par la législation qui le concerne à l'encontre du tiers, tenu à la réparation du dommage, assimilé à l'institution nationale correspondante du second Etat ; qu'ainsi, en l'espèce, si la Caisse suisse de compensation était, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959, subrogée aux droits de l'assuré contre le tiers responsable de l'accident, cette action subrogatoire devait s'exercer comme si la Caisse suisse de compensation était un organisme français gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que les dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoyant un droit de recours intégral des organismes sociaux sur l'ensemble de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime devaient s'appliquer ; que, dès lors, en prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu qu'Alain Y..., victime en France, alors qu'il occupait un emploi salarié en Suisse, d'un accident dont Pierre X... a été jugé pénalement responsable, s'est constitué partie civile pour obtenir réparation de son préjudice ; que la Caisse suisse de compensation et la compagnie UAP, qui lui ont servi des prestations de sécurité sociale en application de la législation suisse, sont intervenues à l'instance pour obtenir remboursement de leurs débours ; Attendu que, pour écarter la demande de la Caisse suisse de compensation tendant à voir appliquer à son action subrogatoire contre le tiers tenu à réparation les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, les juges d'appel énoncent que l'exercice du recours de la Caisse est régi par la loi suisse en application de la Convention franco-suisse en matière de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; que les juges en déduisent que seuls sont applicables au recours de la Caisse la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accident et celle du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité en vertu desquelles les deux tiers payeurs entrent en concurrence poste par poste ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la Convention précitée sans méconnaître son article 35 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- conventions internationales
Référence
61372616cd58014677422d9d
Données disponibles
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