Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d9e
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 310 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que B... et A..., témoins et parties civiles constituées au cours de l'information, ont été invités par le président à rester présents dans l'auditoire ; "alors que, statuant par arrêt incident (procès-verbal p. 5), la Cour a précédemment ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; que le président ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la Cour, décider que deux témoins parties civiles devaient assister aux débats" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 316 et 328 du Code de procédure pénale ; "en ce que statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, la Cour a, pour déclarer "l'action publique éteinte par l'effet de la prescription concernant les faits qualifiés crimes concernant A...", notamment énoncé que "les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans commis sur C... l'ont été le 21 décembre 1996" (procès-verbal p. 12, dernier alinéa) ; "alors 1 ) que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond ; qu'en énonçant que les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, dont Claude X... était accusé, avaient été commis sur C... le 21 décembre 1996, la Cour a préjugé du fond ; "alors 2 ) que le président de la cour d'assises et ses assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité ; qu'en énonçant que les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, dont Claude X... était accusé, avaient été commis sur C... le 21 décembre 1996, le président et les assesseurs ont manifesté leur opinion sur la culpabilité dudit accusé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-d'ARMOR, en date du 9 octobre 1999, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction du droit de vote, du droit d'éligibilité et du droit d'exercer une fonction juridictionnelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 310 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que B... et A..., témoins et parties civiles constituées au cours de l'information, ont été invités par le président à rester présents dans l'auditoire ; "alors que, statuant par arrêt incident (procès-verbal p. 5), la Cour a précédemment ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; que le président ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la Cour, décider que deux témoins parties civiles devaient assister aux débats" ; Attendu qu'en invitant B... et A..., parties civiles, à rester présentes dans l'auditoire, le président n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors que le huis clos ne concerne pas les parties au procès ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 316 et 328 du Code de procédure pénale ; "en ce que statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, la Cour a, pour déclarer "l'action publique éteinte par l'effet de la prescription concernant les faits qualifiés crimes concernant A...", notamment énoncé que "les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans commis sur C... l'ont été le 21 décembre 1996" (procès-verbal p. 12, dernier alinéa) ; "alors 1 ) que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond ; qu'en énonçant que les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, dont Claude X... était accusé, avaient été commis sur C... le 21 décembre 1996, la Cour a préjugé du fond ; "alors 2 ) que le président de la cour d'assises et ses assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité ; qu'en énonçant que les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, dont Claude X... était accusé, avaient été commis sur C... le 21 décembre 1996, le président et les assesseurs ont manifesté leur opinion sur la culpabilité dudit accusé" ; Attendu que, pour déclarer prescrits les faits qualifiés crimes dont aurait été victime A... entre le mois de janvier 1981 et le mois de décembre 1984, l'arrêt incident constate l'absence de lien de connexité, eu égard au temps écoulé, entre ceux-ci et les agressions sexuelles commises sur C... le 21 décembre 1996 ; Que ces énonciations qui ne contiennent aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusé, quant aux faits commis sur C..., ne préjugent pas du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372616cd58014677422d9e
Données disponibles
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