Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422da3
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 133-13, 133-16 et 133-11 du Code pénal, 593 et 769 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le quantum des peines prononcées par le jugement ; " aux motifs qu'eu égard aux infractions commises et aux renseignements fournis sur le prévenu, les peines équitablement prononcées en première instance doivent être confirmées ; qu'il en est de même de la suspension du permis de conduire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent, pour apprécier la peine sanctionnant une nouvelle infraction poursuivie, prendre en considération une condamnation précédente effacée par la réhabilitation de plein droit ; que la condamnation prononcée par le tribunal était intervenue au vu d'un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire portant mention d'une condamnation du 5 février 1991 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, désormais effacée par la réhabilitation de plein droit ; qu'en confirmant néanmoins le quantum des peines prononcées par le tribunal aux motifs des " renseignements fournis sur le prévenu ", c'est-à-dire en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation, la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération les mêmes renseignements que le tribunal dans la condamnation précédente, a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 775, 775-1, 593 du Code de procédure pénale, 133-13, 133-16 et 133-11 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; " aux motifs qu'il n'y a lieu toutefois, en l'état des renseignements fournis, d'exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent, pour rejeter la demande d'exclusion de la mention au bulletin n° 2 de la condamnation prononcée, prendre en considération une condamnation précédente effacée par la réhabilitation de plein droit ; que le tribunal avait statué au vu d'un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire portant mention d'une condamnation dont la réhabilitation de plein droit était intervenue en cause d'appel ; qu'en infirmant la décision du tribunal pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 1 du casier judiciaire, au motif " des renseignements fournis " sur le prévenu, c'est-à-dire en considération de la condamnation pourtant effacée par la réhabilitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 octobre 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 mois de suspension du permis de conduire avec aménagement et deux amendes de 12 000 francs et 1 000 francs et a dit n'y avoir lieu à exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 133-13, 133-16 et 133-11 du Code pénal, 593 et 769 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le quantum des peines prononcées par le jugement ; " aux motifs qu'eu égard aux infractions commises et aux renseignements fournis sur le prévenu, les peines équitablement prononcées en première instance doivent être confirmées ; qu'il en est de même de la suspension du permis de conduire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent, pour apprécier la peine sanctionnant une nouvelle infraction poursuivie, prendre en considération une condamnation précédente effacée par la réhabilitation de plein droit ; que la condamnation prononcée par le tribunal était intervenue au vu d'un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire portant mention d'une condamnation du 5 février 1991 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, désormais effacée par la réhabilitation de plein droit ; qu'en confirmant néanmoins le quantum des peines prononcées par le tribunal aux motifs des " renseignements fournis sur le prévenu ", c'est-à-dire en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation, la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération les mêmes renseignements que le tribunal dans la condamnation précédente, a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 775, 775-1, 593 du Code de procédure pénale, 133-13, 133-16 et 133-11 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; " aux motifs qu'il n'y a lieu toutefois, en l'état des renseignements fournis, d'exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent, pour rejeter la demande d'exclusion de la mention au bulletin n° 2 de la condamnation prononcée, prendre en considération une condamnation précédente effacée par la réhabilitation de plein droit ; que le tribunal avait statué au vu d'un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire portant mention d'une condamnation dont la réhabilitation de plein droit était intervenue en cause d'appel ; qu'en infirmant la décision du tribunal pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 1 du casier judiciaire, au motif " des renseignements fournis " sur le prévenu, c'est-à-dire en considération de la condamnation pourtant effacée par la réhabilitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que tant la détermination de la peine, dans les limites prévues par la loi, que l'exclusion de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relèvent d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372616cd58014677422da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel