Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422da5
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 11) que le président, après l'audition d'une des parties civiles, a, " à la demande des autres parties civiles, donné lecture de leurs dépositions écrites faites à l'instruction " ; " alors que la procédure devant la cour d'assises est orale ; que les parties, si elles entendent s'exprimer devant la Cour, doivent le faire oralement, et ne pas se contenter de s'en référer à leurs dépositions écrites devant le juge d'instruction ; que le président doit donc les interroger, peu important, à cet égard, la circonstance inopérante que les parties aient demandé à ce que leurs dépositions soient lues ; qu'ainsi, le principe de l'oralité des débats a été méconnu " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boussaad, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 15 octobre 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 11) que le président, après l'audition d'une des parties civiles, a, " à la demande des autres parties civiles, donné lecture de leurs dépositions écrites faites à l'instruction " ; " alors que la procédure devant la cour d'assises est orale ; que les parties, si elles entendent s'exprimer devant la Cour, doivent le faire oralement, et ne pas se contenter de s'en référer à leurs dépositions écrites devant le juge d'instruction ; que le président doit donc les interroger, peu important, à cet égard, la circonstance inopérante que les parties aient demandé à ce que leurs dépositions soient lues ; qu'ainsi, le principe de l'oralité des débats a été méconnu " ; Attendu que le procès-verbal mentionne que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture, à titre de simples renseignements, de procès-verbaux d'audition de parties civiles devant le juge d'instruction ; que cette lecture, qui avait été réclamée par ces dernières, n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des parties ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas méconnu les dispositions légales relatives à l'administration de la preuve ni le principe de l'oralité des débats, dès lors qu'il a été donné lecture de dépositions, non pas de témoins, mais de parties au procès ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372616cd58014677422da5
Données disponibles
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