Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422da6
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance des motifs, défaut de réponse à mémoire ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Agnès, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Francis Y..., Hubert Z... et Marie-Jeanne A... pour usage et établissement de fausses attestations et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale, autorisant les avocats des parties qui en font la demande à présenter des observations sommaires devant la chambre d'accusation, ne prescrivent pas que ladite demande soit faite, par écrit, préalablement à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen pris de ce que les avocats des mis en examen auraient été entendus sans en avoir fait la demande par écrit, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance des motifs, défaut de réponse à mémoire ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, doivent être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne à tort que la partie civile a présenté de façon tardive une demande tendant à l'accomplissement de nouveaux actes d'information, alors qu'elle a été avisée, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, de la clôture de l'instruction, cette décision n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte d'autres motifs que de tels actes n'étaient pas nécessaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372616cd58014677422da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel