Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422da8
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 333 anciens du Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28 et 222-29 nouveaux du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions numéros I b), II a), III b), IV a) les interrogeant sur la circonstance aggravante des infractions de viol et d'agression sexuelle commises par X... sur Y... X..., formulées en ces termes : ""l'accusé X... était-il, au moment des faits ci-dessus spécifiés, l'ascendant adoptif de la victime ?" ; "alors qu'il résulte de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions ne doivent pas être posées en droit mais en fait ; que la question par laquelle il est demandé si l'accusé est "l'ascendant adoptif" de la victime, et non le père ou le grand-père adoptif, est posée en droit et donc nulle" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371-1 et 378 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour, sans le jury, a, par décision spéciale, après en avoir délibéré et à la majorité absolue, prononcé la déchéance de l'autorité parentale d'X... sur ses deux enfants, Y... et Z... ; "alors que la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée contre un condamné qu'à l'égard de ses enfants mineurs ; que si la date de naissance de Y... X..., partie civile, était fixée, au regard de l'état civil, le 27 avril 1983, la jeune fille était née en réalité, comme cela a été établi par l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, au début de l'année 1981, date retenue par l'accusation pour déterminer l'année à laquelle la mineure avait atteint l'âge de quinze ans ; que Y... X... avait donc atteint, au moment de la décision, l'âge de la majorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rendu sur l'action civile ne constate pas l'audition d'X... ; "alors que, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises se soit prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats qu'X... ait été entendu ; qu'il y a donc eu violation d'une formalité substantielle aux droits du condamné" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 29 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant à la moitié de cette peine la durée de la période de sûreté, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre les deux arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 333 anciens du Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28 et 222-29 nouveaux du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions numéros I b), II a), III b), IV a) les interrogeant sur la circonstance aggravante des infractions de viol et d'agression sexuelle commises par X... sur Y... X..., formulées en ces termes : ""l'accusé X... était-il, au moment des faits ci-dessus spécifiés, l'ascendant adoptif de la victime ?" ; "alors qu'il résulte de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions ne doivent pas être posées en droit mais en fait ; que la question par laquelle il est demandé si l'accusé est "l'ascendant adoptif" de la victime, et non le père ou le grand-père adoptif, est posée en droit et donc nulle" ; Attendu que les questions I b), II a), III b) et IV a), par lesquelles il est demandé si l'accusé est l'ascendant adoptif de la victime, dont, selon l'arrêt de renvoi, il est le père adoptif, caractérisent exactement les circonstances aggravantes prévues par les articles 222- 24, 4 , et 222-28, 2 , du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371-1 et 378 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour, sans le jury, a, par décision spéciale, après en avoir délibéré et à la majorité absolue, prononcé la déchéance de l'autorité parentale d'X... sur ses deux enfants, Y... et Z... ; "alors que la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée contre un condamné qu'à l'égard de ses enfants mineurs ; que si la date de naissance de Y... X..., partie civile, était fixée, au regard de l'état civil, le 27 avril 1983, la jeune fille était née en réalité, comme cela a été établi par l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, au début de l'année 1981, date retenue par l'accusation pour déterminer l'année à laquelle la mineure avait atteint l'âge de quinze ans ; que Y... X... avait donc atteint, au moment de la décision, l'âge de la majorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions I a) et III a) les interrogeant sur la minorité de quinze ans de Y... X..., comme née, au regard de l'état civil, le 27 avril 1983 et, au regard de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, au début de l'année 1981 ; Attendu qu'en cet état, dont il résulte que Y... X... n'avait pas, au regard de son état civil, qui n'a pas été l'objet d'une rectification, atteint l'âge de la majorité lorsque son père adoptif a été déchu de l'autorité parentale, la Cour n'a pas méconnu l'article 378 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rendu sur l'action civile ne constate pas l'audition d'X... ; "alors que, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises se soit prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats qu'X... ait été entendu ; qu'il y a donc eu violation d'une formalité substantielle aux droits du condamné" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt civil, la Cour a statué après avoir entendu Me Pujol, avocat, en ses observations et plaidoiries pour le défendeur ; Attendu qu'en cet état, dont il résulte qu'X..., qui ne soutient pas qu'il lui aurait été refusé de comparaître et d'intervenir en personne, a été représenté à l'audience par son avocat et que celui-ci a exposé ses moyens de défense, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372616cd58014677422da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel