Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dac
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que " (...) l'ont peut tout au plus affirmer que la dernière personne identifiée au dossier comme ayant vu Shane Y... vivant est Lawrence Z..., à une date qui peut correspondre à celle de son décès, sans aucune certitude néanmoins sur ce point puisque personne n'a vu Shane Y... depuis le 1er octobre au soir jusqu'à sa découverte le 19 octobre, et qu'il a pu mourir soit entre le 1er et le 9 octobre, soit entre le 1er (seule borne certaine) et le 4 octobre (...) ; que ni la date, ni les causes, ni les circonstances du décès n'ont pu être déterminées avec précision (...) ; qu'a fortiori ne peut-on poursuivre du chef d'homicide volontaire, qui ne constitue en l'état du dossier qu'une hypothèse ne pouvant être objectivement retenue, pas plus que celle d'un suicide, d'une mort naturelle, d'un accident ou de tout autre phénomène sans coloration pénale " ; " alors que la partie civile sollicitait, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, un complément d'information portant, en particulier, sur la nécessité d'ordonner que toute mesure soit prise afin que le nommé Lawrence Z... soit entendu par un magistrat qui décidera s'il existe contre lui des indices laissant présumer qu'il a participé comme auteur ou complice aux faits, objet de l'information ; qu'en omettant de répondre précisément à cette articulation essentielle formulée au mémoire déposé par la partie civile, qui était tout à fait indépendante de la question ponctuelle de savoir si le témoin Lawrence Z... avait pu voir le cadavre, et qui pouvait éclairer les circonstances et les causes du décès, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " la nomination d'un expert en sectes et en ésotérisme n'est pas non plus de nature à éclairer les circonstances du décès au seul motif de la découverte d'un cercle de pierres, de 2 croix dont une en roseau à La Mougère, ainsi que de l'aménagement d'une grotte, ainsi que de la saisie chez Stewart A... d'un livre parapsychologique " ; " alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, estimer que la nomination d'un expert en sectes et en ésotérisme n'était pas de nature à éclairer les débats, tout en se fondant, pour refuser cette nomination, sur des motifs d'où, précisément, il résultait qu'il avait été découvert à La Mougère, lieu où la victime avait séjourné, des signes (croix et cercles) susceptibles de se rattacher à un rite, ainsi qu'un livre traitant de sciences occultes ; que l'arrêt, qui n'a donc pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paula, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que " (...) l'ont peut tout au plus affirmer que la dernière personne identifiée au dossier comme ayant vu Shane Y... vivant est Lawrence Z..., à une date qui peut correspondre à celle de son décès, sans aucune certitude néanmoins sur ce point puisque personne n'a vu Shane Y... depuis le 1er octobre au soir jusqu'à sa découverte le 19 octobre, et qu'il a pu mourir soit entre le 1er et le 9 octobre, soit entre le 1er (seule borne certaine) et le 4 octobre (...) ; que ni la date, ni les causes, ni les circonstances du décès n'ont pu être déterminées avec précision (...) ; qu'a fortiori ne peut-on poursuivre du chef d'homicide volontaire, qui ne constitue en l'état du dossier qu'une hypothèse ne pouvant être objectivement retenue, pas plus que celle d'un suicide, d'une mort naturelle, d'un accident ou de tout autre phénomène sans coloration pénale " ; " alors que la partie civile sollicitait, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, un complément d'information portant, en particulier, sur la nécessité d'ordonner que toute mesure soit prise afin que le nommé Lawrence Z... soit entendu par un magistrat qui décidera s'il existe contre lui des indices laissant présumer qu'il a participé comme auteur ou complice aux faits, objet de l'information ; qu'en omettant de répondre précisément à cette articulation essentielle formulée au mémoire déposé par la partie civile, qui était tout à fait indépendante de la question ponctuelle de savoir si le témoin Lawrence Z... avait pu voir le cadavre, et qui pouvait éclairer les circonstances et les causes du décès, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " la nomination d'un expert en sectes et en ésotérisme n'est pas non plus de nature à éclairer les circonstances du décès au seul motif de la découverte d'un cercle de pierres, de 2 croix dont une en roseau à La Mougère, ainsi que de l'aménagement d'une grotte, ainsi que de la saisie chez Stewart A... d'un livre parapsychologique " ; " alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, estimer que la nomination d'un expert en sectes et en ésotérisme n'était pas de nature à éclairer les débats, tout en se fondant, pour refuser cette nomination, sur des motifs d'où, précisément, il résultait qu'il avait été découvert à La Mougère, lieu où la victime avait séjourné, des signes (croix et cercles) susceptibles de se rattacher à un rite, ainsi qu'un livre traitant de sciences occultes ; que l'arrêt, qui n'a donc pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372616cd58014677422dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel