Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dad
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cyril X... a déposé devant la cour d'appel une note arguant de faux la citation directe saisissant le premier juge, le jugement déféré ainsi qu'un avis de chèque impayé relatif à un chèque établi le 9 mai 1996 annexé aux pièces de la procédure ; Que, pour écarter l'exception tirée de l'inscription de faux, l'arrêt énonce que le demandeur ne justifie pas avoir régularisé la procédure d'inscription de faux et que, pour le surplus, l'argument de faux visant un formulaire bancaire de motif d'impayé relatif à un chèque tiré sur le compte de Joseph Y... au bénéfice de Cyril X..., au demeurant non compris dans les poursuites, s'analyse en réalité comme la remise en cause du caractère probant de cette pièce, soumise comme toutes les pièces de la procédure au débat contradictoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation visant des " vices de procédure dans la première instance " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 427, 459, 485 du Code de procédure pénale, 454 à 459 du Nouveau Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 406, 436 à 461, 427, 459, 485 du Code de procédure pénale, défaut d'audition des témoins cités ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 430, 431 et 470 du Code de procédure pénale, absence de débat contradictoire, défaut de communication de pièces de la procédure ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale, 1260 du Nouveau Code de procédure civile et 493-2 du Code civil ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 et 1252 du Nouveau Code de procédure civile ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cyril, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation visant des " vices de procédure dans la première instance " ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué mais la procédure de première instance, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 427, 459, 485 du Code de procédure pénale, 454 à 459 du Nouveau Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cyril X... a déposé devant la cour d'appel une note arguant de faux la citation directe saisissant le premier juge, le jugement déféré ainsi qu'un avis de chèque impayé relatif à un chèque établi le 9 mai 1996 annexé aux pièces de la procédure ; Que, pour écarter l'exception tirée de l'inscription de faux, l'arrêt énonce que le demandeur ne justifie pas avoir régularisé la procédure d'inscription de faux et que, pour le surplus, l'argument de faux visant un formulaire bancaire de motif d'impayé relatif à un chèque tiré sur le compte de Joseph Y... au bénéfice de Cyril X..., au demeurant non compris dans les poursuites, s'analyse en réalité comme la remise en cause du caractère probant de cette pièce, soumise comme toutes les pièces de la procédure au débat contradictoire ; Qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 406, 436 à 461, 427, 459, 485 du Code de procédure pénale, défaut d'audition des témoins cités ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a fait aucune observation quant à l'absence des témoins cités à sa requête et n'a pas sollicité le renvoi en vue de leur audition ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 430, 431 et 470 du Code de procédure pénale, absence de débat contradictoire, défaut de communication de pièces de la procédure ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale, 1260 du Nouveau Code de procédure civile et 493-2 du Code civil ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 et 1252 du Nouveau Code de procédure civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph Y... a été placé sous sauvegarde de justice le 6 juin 1995, qu'un mandataire spécial a reçu mission de faire fonctionner les comptes bancaires, puis que le susnommé a été mis sous tutelle le 23 octobre 1996 ; que Cyril X..., son petit fils, bénéficiaire d'une procuration bancaire, a émis, entre le 27 novembre 1996 et le 19 mars 1997, six chèques à l'ordre de tiers ; qu'il a été poursuivi notamment pour escroquerie par manoeuvres frauduleuses pour avoir utilisé ces chèques, sachant qu'il existait une mesure de sauvegarde puis de tutelle et qu'opposition avait été faite à l'établissement bancaire ; Attendu que, pour le condamner de ce chef, l'arrêt retient qu'il savait que son grand-père n'était plus autorisé à faire fonctionner son compte bancaire sous sa signature, que le prévenu n'avait pas restitué au mandataire spécial, malgré sa demande, le chéquier de l'incapable dont il usait et que le fait de présenter des chèques qu'il savait revêtu d'une signature n'autorisant pas le paiement caractérise une manoeuvre frauduleuse de nature à tromper les tiers et à les déterminer à remettre des biens ou des services ; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des moyens de preuve, contradictoirement débattus, et dès lors que la méconnaissance éventuelle de dispositions de procédure civile, résultant de décrets et non de la loi, ne saurait donner lieu à cassation en matière pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) inscription de faux
Référence
61372616cd58014677422dad
Données disponibles
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