Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422db1
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Francis X... ; " alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Francis X... faisait valoir qu'il avait agi en état de légitime défense, et que sa riposte était proportionnée à l'attaque ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce fait justificatif invoqué par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête que Francis X..., qui dit avoir reçu un coup derrière la tête, a riposté par un coup de poing, Claude Y... aurait alors chuté face avant sur le trottoir ; qu'une fois au sol, Francis X... a reconnu lui avoir administré plusieurs coups de pied à la face ; que les faits sont établis et le délit est constitué ; " alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Francis X... faisait valoir, attestations à l'appui, qu'il n'avait infligé à Claude Y... que des blessures très légères ; que ce dernier avait lui-même déclaré spontanément que, en rentrant chez lui à la suite de l'altercation, il avait fait une chute et était tombé sur le côté droit du visage, sur la rampe en béton menant à l'entrée de sa maison, et que cet accident, qui s'expliquait par la forte quantité d'alcool consommé par l'intéressé, était à l'origine de l'incapacité totale de travail de 45 jours subie par Claude Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de lien de causalité entre les coups imputés au prévenu et de l'incapacité totale de travail de 45 jours subie par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l'espèce 45 jours, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête que Francis X..., qui dit avoir reçu un coup derrière la tête, a riposté par un coup de poing, et que Claude Y... aurait alors chuté face avant sur le trottoir ; qu'une fois seul, Francis X... a reconnu lui avoir administré plusieurs coups de pied à la face ; que les faits sont établis et que le délit est constitué ; " alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 11), Francis X... faisait valoir, en produisant un certain nombre d'attestations, que M. Z..., son chef de brigade, qui était le concubin de la soeur de la victime, avait influencé plusieurs témoins en leur demandant de déposer à nouveau, et avait lui-même reconnu avoir invité la victime, qui reconnaissait être tombée dans les escaliers, à incriminer Francis X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui établissait, encore une fois, l'absence de lien de causalité entre les coups imputés au prévenu et l'incapacité totale de travail de 45 jours invoquée par la partie civile, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 novembre 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Francis X... ; " alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Francis X... faisait valoir qu'il avait agi en état de légitime défense, et que sa riposte était proportionnée à l'attaque ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce fait justificatif invoqué par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête que Francis X..., qui dit avoir reçu un coup derrière la tête, a riposté par un coup de poing, Claude Y... aurait alors chuté face avant sur le trottoir ; qu'une fois au sol, Francis X... a reconnu lui avoir administré plusieurs coups de pied à la face ; que les faits sont établis et le délit est constitué ; " alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Francis X... faisait valoir, attestations à l'appui, qu'il n'avait infligé à Claude Y... que des blessures très légères ; que ce dernier avait lui-même déclaré spontanément que, en rentrant chez lui à la suite de l'altercation, il avait fait une chute et était tombé sur le côté droit du visage, sur la rampe en béton menant à l'entrée de sa maison, et que cet accident, qui s'expliquait par la forte quantité d'alcool consommé par l'intéressé, était à l'origine de l'incapacité totale de travail de 45 jours subie par Claude Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de lien de causalité entre les coups imputés au prévenu et de l'incapacité totale de travail de 45 jours subie par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l'espèce 45 jours, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête que Francis X..., qui dit avoir reçu un coup derrière la tête, a riposté par un coup de poing, et que Claude Y... aurait alors chuté face avant sur le trottoir ; qu'une fois seul, Francis X... a reconnu lui avoir administré plusieurs coups de pied à la face ; que les faits sont établis et que le délit est constitué ; " alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 11), Francis X... faisait valoir, en produisant un certain nombre d'attestations, que M. Z..., son chef de brigade, qui était le concubin de la soeur de la victime, avait influencé plusieurs témoins en leur demandant de déposer à nouveau, et avait lui-même reconnu avoir invité la victime, qui reconnaissait être tombée dans les escaliers, à incriminer Francis X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui établissait, encore une fois, l'absence de lien de causalité entre les coups imputés au prévenu et l'incapacité totale de travail de 45 jours invoquée par la partie civile, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu, par motifs propres et adoptés, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372616cd58014677422db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel