Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422db9
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 251 et 346 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que X... a été condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ; " 1) alors que le remplacement des assesseurs empêchés, au cours de session, doit être constaté par une ordonnance du président de la cour d'assises ; que si, en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que MM. Coural et Périnetti ont siégé en remplacement de M. Roussel et Mme Charitonsky par ordonnances du président de la cour d'assises des 25 et 21 octobre 1999, ces ordonnances n'apparaissent pas au dossier interdisant alors de constater leur réalité et de vérifier la régularité de la désignation des assesseurs ; " 2) alors que l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il s'agit d'un principe fondamental de procédure d'ordre public applicable notamment à l'arrêt qui statue sur la demande d'excuse d'un juré ; qu'en ayant rayé de la liste des jurés Mme Ginette Y..., sans que X... ou son avocat aient été entendus, en ayant eu la parole en dernier, la cour d'assises a méconnu le principe susrappelé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 27 octobre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 251 et 346 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que X... a été condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ; " 1) alors que le remplacement des assesseurs empêchés, au cours de session, doit être constaté par une ordonnance du président de la cour d'assises ; que si, en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que MM. Coural et Périnetti ont siégé en remplacement de M. Roussel et Mme Charitonsky par ordonnances du président de la cour d'assises des 25 et 21 octobre 1999, ces ordonnances n'apparaissent pas au dossier interdisant alors de constater leur réalité et de vérifier la régularité de la désignation des assesseurs ; " 2) alors que l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il s'agit d'un principe fondamental de procédure d'ordre public applicable notamment à l'arrêt qui statue sur la demande d'excuse d'un juré ; qu'en ayant rayé de la liste des jurés Mme Ginette Y..., sans que X... ou son avocat aient été entendus, en ayant eu la parole en dernier, la cour d'assises a méconnu le principe susrappelé " ; Attendu qu'au nombre des pièces transmises à la Cour de Cassation, figurent les ordonnances du président de la cour d'assises, des 21 et 25 octobre 1999, désignant, en qualité d'assesseurs, M. Périnetti et M. Coural, en remplacement de Mme Charitonsky, et de M. Roussel, empêchés ; Attendu que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité d'un arrêt statuant sur la demande d'excuse d'un juré ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et, en sa seconde, est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372616cd58014677422db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel