Cour de Cassation · cr — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dbf
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 et 148 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué, en date du 23 décembre 1999, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Ludovic X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 22 décembre 1996 ; " aux motifs que, " Me Doyez, conseil de Ludovic X...présente ses observations fondées sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et relatives à la durée excessive de son incarcération alors que les faits ont été depuis longtemps reconnus et ne justifient plus d'investigations supplémentaires ; que la durée de l'information a été rallongée par la constitution de partie civile du frère de Farid Y..., intervenue tardivement, justifiant des mesures nouvelles d'investigations, si bien que la durée de cette instruction ne saurait être considérée comme excédant un délai raisonnable au sens de la convention précitée ; que l'information est aujourd'hui terminée, l'ordonnance de transmission des pièces ayant été rendue ; que le comportement de Ludovic X..., déjà condamné du chef de vol, et aujourd'hui à nouveau impliqué dans des faits similaires mais d'une gravité supérieure alors qu'il n'occupe aucun emploi défini, fait redouter une réitération de l'infraction ; que les faits aujourd'hui reprochés, empreints de violence à l'égard des représentants de la force publique, sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public et que ce trouble momentanément apaisé par l'incarcération de l'intéressé serait exacerbé par son élargissement et son retour dans la ville même où les faits se sont déroulés ; qu'enfin le maintien en détention de l'intéressé s'avère également nécessaire pour garantir sa comparution devant la justice, l'intéressé étant dénué de garanties sérieuses de représentation ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée " ; " alors 1) qu'excède un délai raisonnable la détention, pendant plus de trente-trois mois, d'une personne mise en examen qui a reconnu les faits à raison desquels elle a été placée sous mandat de dépôt criminel ; " alors 2) qu'en se bornant à énoncer que la durée de l'information avait été rallongée par la constitution de partie civile, intervenue tardivement, du frère de Farid Y..., sans préciser la date de cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Ludovic, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme, tentative de meurtre suivant un crime, vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 et 148 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué, en date du 23 décembre 1999, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Ludovic X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 22 décembre 1996 ; " aux motifs que, " Me Doyez, conseil de Ludovic X...présente ses observations fondées sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et relatives à la durée excessive de son incarcération alors que les faits ont été depuis longtemps reconnus et ne justifient plus d'investigations supplémentaires ; que la durée de l'information a été rallongée par la constitution de partie civile du frère de Farid Y..., intervenue tardivement, justifiant des mesures nouvelles d'investigations, si bien que la durée de cette instruction ne saurait être considérée comme excédant un délai raisonnable au sens de la convention précitée ; que l'information est aujourd'hui terminée, l'ordonnance de transmission des pièces ayant été rendue ; que le comportement de Ludovic X..., déjà condamné du chef de vol, et aujourd'hui à nouveau impliqué dans des faits similaires mais d'une gravité supérieure alors qu'il n'occupe aucun emploi défini, fait redouter une réitération de l'infraction ; que les faits aujourd'hui reprochés, empreints de violence à l'égard des représentants de la force publique, sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public et que ce trouble momentanément apaisé par l'incarcération de l'intéressé serait exacerbé par son élargissement et son retour dans la ville même où les faits se sont déroulés ; qu'enfin le maintien en détention de l'intéressé s'avère également nécessaire pour garantir sa comparution devant la justice, l'intéressé étant dénué de garanties sérieuses de représentation ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée " ; " alors 1) qu'excède un délai raisonnable la détention, pendant plus de trente-trois mois, d'une personne mise en examen qui a reconnu les faits à raison desquels elle a été placée sous mandat de dépôt criminel ; " alors 2) qu'en se bornant à énoncer que la durée de l'information avait été rallongée par la constitution de partie civile, intervenue tardivement, du frère de Farid Y..., sans préciser la date de cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, que par l'article 5-3 de la convention visée au moyen, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372616cd58014677422dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel