Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dc0
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l'Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, recevable pour les faits dont ont été victimes X..., Z... et Y... postérieurement au 3 juillet 1990 ; " aux motifs que l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui a en particulier pour objet de soutenir et défendre par tous les moyens légaux, les personnes victimes de violences dans le travail, a fait l'objet d'une déclaration publiée au Journal officiel du 3 juillet 1985 ; " que, par ailleurs, X..., Y... et Z... ont autorisé cette association à se constituer partie civile à leur côté ; " alors que la chambre d'accusation qui a renvoyé Marcel A... devant la cour d'assises pour viols ou agressions sexuelles commis sur différentes personnes, n'ayant, en ce qui concerne X... prononcé la mise en accusation de Marcel A... que pour un viol prétendument commis en 1988 sur cette victime, soit moins de cinq ans après la déclaration de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail parue au Journal officiel en 1985, a violé l'article 2-2 du Code de procédure pénale qui impose que l'association soit déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, pour que sa constitution de partie civile soit recevable, en déclarant recevable la constitution de partie civile de cette association pour les faits concernant X... " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du nouveau Code pénal, 332 et 333 de l'ancien Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Marcel A... devant la cour d'assises du département du Var sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles ; " aux motifs que les dénégations de Marcel A... se heurtent à un faisceau d'accusations concordantes, convergentes, confortées par les confidences faites par des victimes jugées crédibles et indemnes de tendance à l'affabulation par les experts ; " que la multiplicité même de ces accusations, décrivant toutes le même type de comportement, exclut la thèse de la cabale avancée par la défense ; " que le caractère tardif des dénonciations, habituel en matière d'agressions sexuelles, n'est pas de nature à annihiler la réalité de ces accusations et s'explique même par le climat laxiste régnant dans un institut médico-éducatif où l'encadrement a manifestement failli à ses responsabilités ; " que l'imprécision dans les déclarations des victimes n'est que relative, certaines d'entre elles décrivant très clairement les agressions subies et qu'elles ont tenté d'effacer de leur esprit, sans succès ; " que cette imprécision relative alléguée pouvait s'expliquer, quant aux dates par exemple, par l'ancienneté des faits, restés traumatisants pour certaines victimes qui décrivent bien le climat d'angoisse qu'elles ont dû supporter durant des années ; " que ces éléments justifient la saisine de la juridiction criminelle dans les termes requis par le ministère public ; " alors que, d'une part, le crime de viol comme le délit d'agression sexuelle supposant pour être constitués, que l'auteur ait eu recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la chambre d'accusation qui, sans se prononcer sur ces éléments, a néanmoins cru pouvoir renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis ces infractions en se bornant à faire état des accusations portées contre l'intéressé par les plaignantes tout en reconnaissant que ces déclarations étaient entachées d'imprécision, a ainsi privé sa décision de motifs au regard des articles 222-23 et 222-22 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'expertise psychiatrique et l'examen médico-psychologique de Marcel A... n'avaient révélé l'existence d'aucune pathologie de ce dernier, que son ex-épouse avait évoqué son comportement normal dans l'intimité et que plusieurs témoins avaient, au cours de l'instruction, déclaré ne pas croire aux faits dénoncés par les plaignantes, la chambre d'accusation qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire pour contester la réalité des accusations portées à son encontre plusieurs années et même parfois plusieurs décennies après les faits qui lui étaient imputés et qui a reconnu l'imprécision des déclarations des prétendues victimes, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l'Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, recevable pour les faits dont ont été victimes X..., Z... et Y... postérieurement au 3 juillet 1990 ; " aux motifs que l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui a en particulier pour objet de soutenir et défendre par tous les moyens légaux, les personnes victimes de violences dans le travail, a fait l'objet d'une déclaration publiée au Journal officiel du 3 juillet 1985 ; " que, par ailleurs, X..., Y... et Z... ont autorisé cette association à se constituer partie civile à leur côté ; " alors que la chambre d'accusation qui a renvoyé Marcel A... devant la cour d'assises pour viols ou agressions sexuelles commis sur différentes personnes, n'ayant, en ce qui concerne X... prononcé la mise en accusation de Marcel A... que pour un viol prétendument commis en 1988 sur cette victime, soit moins de cinq ans après la déclaration de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail parue au Journal officiel en 1985, a violé l'article 2-2 du Code de procédure pénale qui impose que l'association soit déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, pour que sa constitution de partie civile soit recevable, en déclarant recevable la constitution de partie civile de cette association pour les faits concernant X... " ; Attendu que, après avoir rappelé que l'Association contre les violences faites aux femmes au travail avait fait l'objet d'une déclaration publiée au Journal officiel le 3 juillet 1985 et que trois des victimes, X..., Y... et Z... avaient autorisé cette association à se constituer partie civile à leur côté, l'arrêt a constaté la recevabilité de sa constitution pour les faits commis à l'égard des trois personnes susnommées postérieurement au 3 juillet 1990 ; Qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre d'accusation a autorisé l'Association susnommée à exercer les droits reconnus à X..., compte tenu de la date des faits dont celle-ci se déclare victime, la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors que cette appréciation, qui ne figure que dans les motifs et non dans le dispositif de l'arrêt, n'a aucune autorité de chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du nouveau Code pénal, 332 et 333 de l'ancien Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Marcel A... devant la cour d'assises du département du Var sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles ; " aux motifs que les dénégations de Marcel A... se heurtent à un faisceau d'accusations concordantes, convergentes, confortées par les confidences faites par des victimes jugées crédibles et indemnes de tendance à l'affabulation par les experts ; " que la multiplicité même de ces accusations, décrivant toutes le même type de comportement, exclut la thèse de la cabale avancée par la défense ; " que le caractère tardif des dénonciations, habituel en matière d'agressions sexuelles, n'est pas de nature à annihiler la réalité de ces accusations et s'explique même par le climat laxiste régnant dans un institut médico-éducatif où l'encadrement a manifestement failli à ses responsabilités ; " que l'imprécision dans les déclarations des victimes n'est que relative, certaines d'entre elles décrivant très clairement les agressions subies et qu'elles ont tenté d'effacer de leur esprit, sans succès ; " que cette imprécision relative alléguée pouvait s'expliquer, quant aux dates par exemple, par l'ancienneté des faits, restés traumatisants pour certaines victimes qui décrivent bien le climat d'angoisse qu'elles ont dû supporter durant des années ; " que ces éléments justifient la saisine de la juridiction criminelle dans les termes requis par le ministère public ; " alors que, d'une part, le crime de viol comme le délit d'agression sexuelle supposant pour être constitués, que l'auteur ait eu recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la chambre d'accusation qui, sans se prononcer sur ces éléments, a néanmoins cru pouvoir renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis ces infractions en se bornant à faire état des accusations portées contre l'intéressé par les plaignantes tout en reconnaissant que ces déclarations étaient entachées d'imprécision, a ainsi privé sa décision de motifs au regard des articles 222-23 et 222-22 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'expertise psychiatrique et l'examen médico-psychologique de Marcel A... n'avaient révélé l'existence d'aucune pathologie de ce dernier, que son ex-épouse avait évoqué son comportement normal dans l'intimité et que plusieurs témoins avaient, au cours de l'instruction, déclaré ne pas croire aux faits dénoncés par les plaignantes, la chambre d'accusation qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire pour contester la réalité des accusations portées à son encontre plusieurs années et même parfois plusieurs décennies après les faits qui lui étaient imputés et qui a reconnu l'imprécision des déclarations des prétendues victimes, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour renvoyer Marcel A... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur différentes collègues de travail, la juridiction d'instruction du second degré, après avoir rappelé les faits décrits par les victimes faisant apparaître l'emploi par l'intéressé de la violence, de la menace ou de la surprise, se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui n'avait pas à entrer dans le détail de son argumentation, a caractérisé, au regard des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Marcel A... se serait rendu coupable des crimes de viol ou de tentative de viol et des délits connexes d'agression sexuelle ; Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
61372616cd58014677422dc0
Données disponibles
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