Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dc2
- Date
- 10 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nabil X..., mis en examen et placé en détention le 27 novembre 1999, a sollicité sa mise en liberté en invoquant l'article 194 du Code de procédure pénale et en faisant valoir qu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de 15 jours, à la suite de sa requête en annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; Attendu que, pour rejeter sa demande, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la requête en annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire était irrecevable par application de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et qu'en cours d'information, selon l'article 148, alinéa 5, dudit Code, la personne détenue ne peut demander directement sa mise en liberté à la chambre d'accusation que si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 3 de cet article sur la demande qui lui était adressée ; Le moyen qui critique un arrêt ayant rejeté à tort une demande irrecevable, ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs et excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, la requête déposée le 31 décembre 1999 par Nabil X... et tendant à voir ordonner sa remise en liberté ; " aux motifs que Nabil X... a été placé sous mandat de dépôt le 27 novembre 1999 après avoir été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières ; que par requête déposée par son avocat au greffe de la chambre d'accusation de céans le 31 décembre 1999, il demande à être mis en liberté par application des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale ; qu'il fait valoir à l'appui de cette requête que par lettre en date du 30 novembre 1999 adressée au directeur de la maison d'arrêt de Chaumont où il avait été écroué, il a fait valoir qu'il entendait contester la validité de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire et saisir la chambre d'accusation de cette contestation ; que sa lettre lui a simplement été retournée avec une annotation du greffe ; qu'aucune décision n'ayant été rendue par la chambre d'accusation dans les quinze jours de sa saisine, il est fondé à demander sa mise en liberté ; qu'aux termes de sa lettre susvisée du 30 novembre 1999, Nabil X... entendait non pas faire appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, mais soulever la nullité des dispositions de l'article, expressément visé, 173 du Code de procédure pénale ; qu'il est certes regrettable que le responsable de la maison d'arrêt de Chaumont n'ait pas reçu cette déclaration dans les formes prévues par l'article 173 3 du Code de procédure pénale et ne l'ait pas adressée sans délai au greffe de la chambre d'accusation ainsi que ce même texte lui en fait obligation ; que cette méconnaissance des dispositions légales n'entraîne toutefois aucune conséquence en ce qui concerne la détention provisoire de Nabil X... ; que la requête en nullité qu'entendait déposer celui-ci n'aurait en effet pu qu'être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 173 4 du Code de procédure pénale ; que l'intéressé n'est en conséquence pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 194 3 du Code de procédure pénale, applicable en cas d'appel, observation étant faite à titre superfétatoire que le délai prévu par ledit article ne court, en toute hypothèse, qu'à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel au lieu de détention a été transcrite sur le registre tenu à cet effet au tribunal ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale font obligation aux chefs d'établissement pénitentiaire de transmettre au greffe de la chambre d'accusation les requêtes qui leur sont adressées en application de ce texte par des personnes détenues et dénier toute portée au refus du directeur de la maison d'arrêt de Chaumont de transmettre au greffe de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon la requête fondée sur le texte susvisé qui lui avait été adressée le 30 novembre 1999 par Nabil X... ; " alors, d'autre part, que l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale réserve au président de la chambre d'accusation la possibilité de constater l'irrecevabilité d'une requête qui, fondée sur l'alinéa 3 du même article et invoquant la nullité d'un acte de procédure, peut faire l'objet d'un appel, telle une décision rendue en matière de détention provisoire ; que, dès lors, en considérant elle-même qu'aurait de toute façon été irrecevable la requête de Nabil X... du 30 novembre 1999 que ne lui avait pas transmise le directeur de la maison d'arrêt de Chaumont, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; " et que, en postulant implicitement, pour se déterminer de la sorte, que si le chef de l'établissement pénitentiaire avait respecté les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale en lui transmettant la requête de Nabil X..., il l'aurait nécessairement fait, à une date à laquelle l'ordonnance critiquée dans cette requête était encore susceptible d'appel, la chambre d'accusation s'est fondée sur un motif purement hypothétique " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nabil, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé au nom du demandeur le 17 janvier 2000 ; Attendu que le demandeur en déclarant se pourvoir en cassation contre le même arrêt a épuisé son droit par l'exercice qu'il en a fait ; que le second pourvoi formé par l'avocat de Nabil X... est, dès lors, irrecevable ; Sur le pourvoi formé par le demandeur le même jour ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs et excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, la requête déposée le 31 décembre 1999 par Nabil X... et tendant à voir ordonner sa remise en liberté ; " aux motifs que Nabil X... a été placé sous mandat de dépôt le 27 novembre 1999 après avoir été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières ; que par requête déposée par son avocat au greffe de la chambre d'accusation de céans le 31 décembre 1999, il demande à être mis en liberté par application des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale ; qu'il fait valoir à l'appui de cette requête que par lettre en date du 30 novembre 1999 adressée au directeur de la maison d'arrêt de Chaumont où il avait été écroué, il a fait valoir qu'il entendait contester la validité de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire et saisir la chambre d'accusation de cette contestation ; que sa lettre lui a simplement été retournée avec une annotation du greffe ; qu'aucune décision n'ayant été rendue par la chambre d'accusation dans les quinze jours de sa saisine, il est fondé à demander sa mise en liberté ; qu'aux termes de sa lettre susvisée du 30 novembre 1999, Nabil X... entendait non pas faire appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, mais soulever la nullité des dispositions de l'article, expressément visé, 173 du Code de procédure pénale ; qu'il est certes regrettable que le responsable de la maison d'arrêt de Chaumont n'ait pas reçu cette déclaration dans les formes prévues par l'article 173 3 du Code de procédure pénale et ne l'ait pas adressée sans délai au greffe de la chambre d'accusation ainsi que ce même texte lui en fait obligation ; que cette méconnaissance des dispositions légales n'entraîne toutefois aucune conséquence en ce qui concerne la détention provisoire de Nabil X... ; que la requête en nullité qu'entendait déposer celui-ci n'aurait en effet pu qu'être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 173 4 du Code de procédure pénale ; que l'intéressé n'est en conséquence pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 194 3 du Code de procédure pénale, applicable en cas d'appel, observation étant faite à titre superfétatoire que le délai prévu par ledit article ne court, en toute hypothèse, qu'à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel au lieu de détention a été transcrite sur le registre tenu à cet effet au tribunal ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale font obligation aux chefs d'établissement pénitentiaire de transmettre au greffe de la chambre d'accusation les requêtes qui leur sont adressées en application de ce texte par des personnes détenues et dénier toute portée au refus du directeur de la maison d'arrêt de Chaumont de transmettre au greffe de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon la requête fondée sur le texte susvisé qui lui avait été adressée le 30 novembre 1999 par Nabil X... ; " alors, d'autre part, que l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale réserve au président de la chambre d'accusation la possibilité de constater l'irrecevabilité d'une requête qui, fondée sur l'alinéa 3 du même article et invoquant la nullité d'un acte de procédure, peut faire l'objet d'un appel, telle une décision rendue en matière de détention provisoire ; que, dès lors, en considérant elle-même qu'aurait de toute façon été irrecevable la requête de Nabil X... du 30 novembre 1999 que ne lui avait pas transmise le directeur de la maison d'arrêt de Chaumont, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; " et que, en postulant implicitement, pour se déterminer de la sorte, que si le chef de l'établissement pénitentiaire avait respecté les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale en lui transmettant la requête de Nabil X..., il l'aurait nécessairement fait, à une date à laquelle l'ordonnance critiquée dans cette requête était encore susceptible d'appel, la chambre d'accusation s'est fondée sur un motif purement hypothétique " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nabil X..., mis en examen et placé en détention le 27 novembre 1999, a sollicité sa mise en liberté en invoquant l'article 194 du Code de procédure pénale et en faisant valoir qu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de 15 jours, à la suite de sa requête en annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; Attendu que, pour rejeter sa demande, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la requête en annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire était irrecevable par application de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et qu'en cours d'information, selon l'article 148, alinéa 5, dudit Code, la personne détenue ne peut demander directement sa mise en liberté à la chambre d'accusation que si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 3 de cet article sur la demande qui lui était adressée ; Le moyen qui critique un arrêt ayant rejeté à tort une demande irrecevable, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi formé au nom du demandeur IRRECEVABLE ; REJETTE le pourvoi du demandeur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372616cd58014677422dc2
Données disponibles
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