Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dc3
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la procédure tirée de l'absence de traduction de la citation et du procès-verbal de constatation d'infraction ; " aux motifs que si la prévenue est de nationalité britannique, cette seule circonstance ne suffit pas en soi à caractériser une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce, sachant qu'elle est commerçante en France depuis de nombreuses années ; " alors que l'obligation faite aux parties poursuivantes d'informer le prévenu dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, exige que la citation directe soit accompagnée d'une traduction toutes les fois que la personne poursuivie est de nationalité étrangère, nonobstant son activité sur le territoire français ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 213 du Livre des procédures fiscales, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal rédigé le 20 mars 1995, fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que le procès-verbal qui fonde la poursuite rapporte ce qu'ont- " personnellement constaté "- les agents Z..., A..., B..., C...et D..., le 8 avril 1994, même si l'inventaire contradictoire des valeurs saisies, daté du même jour, est signé par M. Y...en l'absence de son épouse et du seul contrôleur divisionnaire qui chapeautait l'opération, M. Z...; " alors que, selon les dispositions de l'article 213 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que, dès lors, les agents qui n'ont pas signé l'inventaire contradictoire de saisie et qui ne peuvent ainsi attester de leur présence lors des constatations initiales, ne peuvent affirmer dans le procès-verbal de constatation d'infraction établi ultérieurement, qu'ils ont personnellement participé aux opérations de saisie et signer l'acte qui sert de fondement aux poursuites, la nullité prévue par l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ne pouvant être écartée par la seule présence de la signature d'un agent ayant effectivement rédigé la déclaration de saisie " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, L. 213 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'extinction de l'action publique aux motifs que le procès-verbal régulier daté du 25 mars 1995 qui rapportait des faits datés du 8 avril 1994 accompagnait la citation devant le tribunal correctionnel délivrée le 16 mai 1997 ; " alors qu'en matière de poursuite des infractions aux contributions indirectes, l'action engagée est une action correctionnelle qui se prescrit trois années après la rédaction du procès-verbal constatant régulièrement l'infraction ; qu'en l'espèce, le procès-verbal daté du 25 mars 1995, nul par application de l'article 213 du Livre des procédures fiscales n'est pas un acte interruptif de la prescription de l'action publique de sorte que la citation délivrée le 16 mai 1997, soit plus de trois années après la déclaration des faits délictueux datée du 8 avril 1994, excède le délai triennal susvisé ; qu'en refusant de constater la prescription de l'action publique, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Kathleen, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 15 décembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la procédure tirée de l'absence de traduction de la citation et du procès-verbal de constatation d'infraction ; " aux motifs que si la prévenue est de nationalité britannique, cette seule circonstance ne suffit pas en soi à caractériser une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce, sachant qu'elle est commerçante en France depuis de nombreuses années ; " alors que l'obligation faite aux parties poursuivantes d'informer le prévenu dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, exige que la citation directe soit accompagnée d'une traduction toutes les fois que la personne poursuivie est de nationalité étrangère, nonobstant son activité sur le territoire français ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les droits de la défense " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation prise du défaut de sa traduction en anglais, la juridiction du second degré, après avoir relevé que Kathleen Y...est commerçante en France depuis plusieurs années, énonce qu'il ne se déduit pas de la seule circonstance qu'elle est de nationalité britannique, que celle-ci puisse se prévaloir d'une violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 213 du Livre des procédures fiscales, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal rédigé le 20 mars 1995, fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que le procès-verbal qui fonde la poursuite rapporte ce qu'ont- " personnellement constaté "- les agents Z..., A..., B..., C...et D..., le 8 avril 1994, même si l'inventaire contradictoire des valeurs saisies, daté du même jour, est signé par M. Y...en l'absence de son épouse et du seul contrôleur divisionnaire qui chapeautait l'opération, M. Z...; " alors que, selon les dispositions de l'article 213 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que, dès lors, les agents qui n'ont pas signé l'inventaire contradictoire de saisie et qui ne peuvent ainsi attester de leur présence lors des constatations initiales, ne peuvent affirmer dans le procès-verbal de constatation d'infraction établi ultérieurement, qu'ils ont personnellement participé aux opérations de saisie et signer l'acte qui sert de fondement aux poursuites, la nullité prévue par l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ne pouvant être écartée par la seule présence de la signature d'un agent ayant effectivement rédigé la déclaration de saisie " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal du 20 mars 1995, tirée d'une violation de l'article 213 du Livre des procédures fiscales, les juges relèvent que ledit procès-verbal rapporte ce qu'ont personnellement constaté les cinq agents des douanes, même si l'inventaire des valeurs saisies, daté du même jour, est signé du seul contrôleur divisionnaire, chef de section ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, L. 213 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'extinction de l'action publique aux motifs que le procès-verbal régulier daté du 25 mars 1995 qui rapportait des faits datés du 8 avril 1994 accompagnait la citation devant le tribunal correctionnel délivrée le 16 mai 1997 ; " alors qu'en matière de poursuite des infractions aux contributions indirectes, l'action engagée est une action correctionnelle qui se prescrit trois années après la rédaction du procès-verbal constatant régulièrement l'infraction ; qu'en l'espèce, le procès-verbal daté du 25 mars 1995, nul par application de l'article 213 du Livre des procédures fiscales n'est pas un acte interruptif de la prescription de l'action publique de sorte que la citation délivrée le 16 mai 1997, soit plus de trois années après la déclaration des faits délictueux datée du 8 avril 1994, excède le délai triennal susvisé ; qu'en refusant de constater la prescription de l'action publique, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du deuxième moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372616cd58014677422dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel