Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dc6
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Paris sous le n° 29/ 94, des chefs notamment d'abus de biens sociaux et recels, au préjudice des sociétés du groupe ELF, Anne-Marie Y..., épouse Z..., qui avait fait part de son intention de faire des révélations, a été entendue, le 3 mars 1999, en qualité de témoin, en présence de son avocat par les juges d'instruction saisis ; qu'elle a indiqué avoir acquis, lors d'une vente aux enchères, au prix de 264 000 francs, grâce à des fonds provenant des sociétés du groupe ELF, des statuettes anciennes hellénistiques, qu'elle avait remises à Roland X..., qui, en sa compagnie, les avait examinées la veille de la vente ; Qu'après des vérifications sommaires, les pièces constatant ces faits nouveaux ont été communiquées au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui, le 29 avril 1999, a requis l'ouverture d'une nouvelle information sous le n° 7/ 99, des chefs d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit ; qu'Anne-Marie Y...et Roland X...ont été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux ; Attendu que ce dernier a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure en soutenant qu'une atteinte aurait été portée aux droits de la défense d'Anne-Marie Y..., et aux siens par voie de conséquence, en ce sens que cette dernière a été entendue en qualité de témoin dans la procédure n 29/ 94, alors que, selon lui, elle aurait dû être entendue dans la procédure n 16/ 97, ouverte sur des pièces disjointes de la précédente, des chefs d'abus de biens sociaux, recel et complicité, au préjudice des sociétés du groupe ELF, dans laquelle elle a été mise en examen, et qu'elle a été ainsi privée des garanties qui s'attachent au statut dont elle aurait dû bénéficier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 114 et suivants, 104, 105 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Anne-Marie Y...-Z... du 3 mars 1999, entendue comme témoin dans une procédure n° 29/ 94, et des pièces subséquentes, notamment le réquisitoire introductif du 29 avril 1999 et toute la procédure 7/ 99 qui en est résultée ; " aux motifs que le juge d'instruction a reçu, dans le dossier 29/ 94, les révélations de Anne-Marie Y...-Z..., simple témoin dans ledit dossier, concernant l'acquisition de statuettes ; que s'agissant, à l'évidence, de faits nouveaux, le juge d'instruction a fait procéder à des vérifications sommaires, puis a transmis le dossier au procureur de la République qui a, en opportunité, choisi d'ouvrir une nouvelle information ; que ni l'audition, ni les vérifications, ni l'ouverture de l'information, n'ont porté atteinte aux intérêts de Roland X...; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne répond pas au moyen tiré de ce que, avant les révélations mêmes de Mme Y...-Z..., le juge d'instruction a été saisi de deux procédures concernant des abus de biens sociaux commis au détriment d'ELF, l'une dans laquelle Anne-Marie Y...-Z... était mise en examen (procédure 16/ 97), l'autre dans laquelle elle ne l'était pas (procédure 29/ 94) ; qu'averti de ce que Anne-Marie Y...-Z... voulait lui faire des révélations, le juge d'instruction, dans l'ignorance du contenu et de la portée de ces nouvelles déclarations, avait l'obligation d'entendre l'intéressée comme mise en examen, dans le respect des droits de la défense, et ne pouvait l'entendre comme témoin dans la procédure dans laquelle elle n'était pas en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que, dans le cas d'espèce, le juge d'instruction ignorant à l'avance la portée des déclarations qu'une personne mise en examen annonce vouloir lui faire, il a l'obligation d'entendre cette personne conformément aux dispositions des articles 114 et suivants du Code de procédure pénale, en sa qualité de mise en examen, et n'a pas la possibilité de l'entendre comme témoin dans un dossier parallèle, le juge d'instruction conservant, au demeurant, la possibilité de constater que les déclarations portent sur des faits nouveaux, et de requérir, en temps utile, un réquisitoire du procureur de la République ; que les juges d'instruction ont ainsi excédé leurs pouvoirs ; " alors, de surcroît, que, s'agissant d'un excès de pouvoir commis par le juge d'instruction, aucune atteinte aux droits de la défense d'un autre mis en examen n'était nécessaire pour le prononcé de la nullité en cause ; " alors, enfin, et en toute hypothèse, que Roland X...faisait valoir qu'une atteinte avait été portée à ses droits, dès lors qu'au nombre des actes effectués dans le cadre de la procédure, figurait une perquisition à son domicile, menée selon les dispositions des articles 56-1 et 92 du Code de procédure pénale, alors que lui-même était mis en examen dans la procédure 16/ 97, et que la perquisition aurait donc dû être menée à son encontre dans les conditions de l'article 95 du même Code ; qu'ainsi, les droits de la défense de Roland X...ont été méconnus " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Roland, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel d'abus de biens sociaux, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle, en date du 27 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Paris sous le n° 29/ 94, des chefs notamment d'abus de biens sociaux et recels, au préjudice des sociétés du groupe ELF, Anne-Marie Y..., épouse Z..., qui avait fait part de son intention de faire des révélations, a été entendue, le 3 mars 1999, en qualité de témoin, en présence de son avocat par les juges d'instruction saisis ; qu'elle a indiqué avoir acquis, lors d'une vente aux enchères, au prix de 264 000 francs, grâce à des fonds provenant des sociétés du groupe ELF, des statuettes anciennes hellénistiques, qu'elle avait remises à Roland X..., qui, en sa compagnie, les avait examinées la veille de la vente ; Qu'après des vérifications sommaires, les pièces constatant ces faits nouveaux ont été communiquées au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui, le 29 avril 1999, a requis l'ouverture d'une nouvelle information sous le n° 7/ 99, des chefs d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit ; qu'Anne-Marie Y...et Roland X...ont été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux ; Attendu que ce dernier a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure en soutenant qu'une atteinte aurait été portée aux droits de la défense d'Anne-Marie Y..., et aux siens par voie de conséquence, en ce sens que cette dernière a été entendue en qualité de témoin dans la procédure n 29/ 94, alors que, selon lui, elle aurait dû être entendue dans la procédure n 16/ 97, ouverte sur des pièces disjointes de la précédente, des chefs d'abus de biens sociaux, recel et complicité, au préjudice des sociétés du groupe ELF, dans laquelle elle a été mise en examen, et qu'elle a été ainsi privée des garanties qui s'attachent au statut dont elle aurait dû bénéficier ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 114 et suivants, 104, 105 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Anne-Marie Y...-Z... du 3 mars 1999, entendue comme témoin dans une procédure n° 29/ 94, et des pièces subséquentes, notamment le réquisitoire introductif du 29 avril 1999 et toute la procédure 7/ 99 qui en est résultée ; " aux motifs que le juge d'instruction a reçu, dans le dossier 29/ 94, les révélations de Anne-Marie Y...-Z..., simple témoin dans ledit dossier, concernant l'acquisition de statuettes ; que s'agissant, à l'évidence, de faits nouveaux, le juge d'instruction a fait procéder à des vérifications sommaires, puis a transmis le dossier au procureur de la République qui a, en opportunité, choisi d'ouvrir une nouvelle information ; que ni l'audition, ni les vérifications, ni l'ouverture de l'information, n'ont porté atteinte aux intérêts de Roland X...; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne répond pas au moyen tiré de ce que, avant les révélations mêmes de Mme Y...-Z..., le juge d'instruction a été saisi de deux procédures concernant des abus de biens sociaux commis au détriment d'ELF, l'une dans laquelle Anne-Marie Y...-Z... était mise en examen (procédure 16/ 97), l'autre dans laquelle elle ne l'était pas (procédure 29/ 94) ; qu'averti de ce que Anne-Marie Y...-Z... voulait lui faire des révélations, le juge d'instruction, dans l'ignorance du contenu et de la portée de ces nouvelles déclarations, avait l'obligation d'entendre l'intéressée comme mise en examen, dans le respect des droits de la défense, et ne pouvait l'entendre comme témoin dans la procédure dans laquelle elle n'était pas en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que, dans le cas d'espèce, le juge d'instruction ignorant à l'avance la portée des déclarations qu'une personne mise en examen annonce vouloir lui faire, il a l'obligation d'entendre cette personne conformément aux dispositions des articles 114 et suivants du Code de procédure pénale, en sa qualité de mise en examen, et n'a pas la possibilité de l'entendre comme témoin dans un dossier parallèle, le juge d'instruction conservant, au demeurant, la possibilité de constater que les déclarations portent sur des faits nouveaux, et de requérir, en temps utile, un réquisitoire du procureur de la République ; que les juges d'instruction ont ainsi excédé leurs pouvoirs ; " alors, de surcroît, que, s'agissant d'un excès de pouvoir commis par le juge d'instruction, aucune atteinte aux droits de la défense d'un autre mis en examen n'était nécessaire pour le prononcé de la nullité en cause ; " alors, enfin, et en toute hypothèse, que Roland X...faisait valoir qu'une atteinte avait été portée à ses droits, dès lors qu'au nombre des actes effectués dans le cadre de la procédure, figurait une perquisition à son domicile, menée selon les dispositions des articles 56-1 et 92 du Code de procédure pénale, alors que lui-même était mis en examen dans la procédure 16/ 97, et que la perquisition aurait donc dû être menée à son encontre dans les conditions de l'article 95 du même Code ; qu'ainsi, les droits de la défense de Roland X...ont été méconnus " ; Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt par lesquels la chambre d'accusation a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure, dès lors qu'il était irrecevable à contester la régularité de l'audition d'Anne-Marie Y...dans une procédure distincte ; Attendu, d'autre part, que, pour dire régulière la perquisition effectuée au domicile de Roland X..., la chambre d'accusation retient que cette mesure a été effectuée dans le cadre de la procédure n° 7/ 99 après que le juge d'instruction ait été régulièrement saisi et que l'opportunité pour le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information distincte au lieu de saisir le juge d'instruction par un réquisitoire supplétif ne relève pas du contentieux de l'annulation ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, irrecevable pour partie et non fondé pour le surplus, doit être écarté : Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372616cd58014677422dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel