Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dc8
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X...Eric La, mis en examen pour abus de biens sociaux, faux et usage, a été placé sous contrôle judiciaire, le 24 novembre 1999, avec, notamment, l'obligation de fournir, en 10 versements mensuels, un cautionnement de 800 000 francs, le premier versement devant intervenir le 15 janvier 2000 ; que, par déclaration du 7 janvier 2000, il a présenté une demande de modification du contrôle judiciaire pour voir baisser le montant du cautionnement qu'il n'aurait pas les moyens d'acquitter ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits reprochés à X...Eric La et les indices de culpabilité retenus contre lui, énoncent que le montant du cautionnement demandé, en rapport avec les sommes introduites par l'intéressé dans le circuit frauduleux de blanchiment dont il a admis avoir disposé d'une partie pour ses besoins personnels, n'apparaît pas disproportionné à ses ressources, et que s'il ne fait état que de ses revenus salariaux, il est l'animateur d'une société employant 8 personnes et a pu s'engager dans l'acquisition d'un pavillon et d'un véhicule Mercédes ; Qu'ils concluent que l'ensemble des ressources de l'intéressé " devrait lui permettre de trouver les moyens de réunir les sommes mises à sa charge au titre du cautionnement " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 11, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié les modalités du contrôle judiciaire au regard de la situation personnelle de la personne mise en examen, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 11, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X...Eric La, mis en examen pour abus de biens sociaux, faux et usage, a été placé sous contrôle judiciaire, le 24 novembre 1999, avec, notamment, l'obligation de fournir, en 10 versements mensuels, un cautionnement de 800 000 francs, le premier versement devant intervenir le 15 janvier 2000 ; que, par déclaration du 7 janvier 2000, il a présenté une demande de modification du contrôle judiciaire pour voir baisser le montant du cautionnement qu'il n'aurait pas les moyens d'acquitter ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits reprochés à X...Eric La et les indices de culpabilité retenus contre lui, énoncent que le montant du cautionnement demandé, en rapport avec les sommes introduites par l'intéressé dans le circuit frauduleux de blanchiment dont il a admis avoir disposé d'une partie pour ses besoins personnels, n'apparaît pas disproportionné à ses ressources, et que s'il ne fait état que de ses revenus salariaux, il est l'animateur d'une société employant 8 personnes et a pu s'engager dans l'acquisition d'un pavillon et d'un véhicule Mercédes ; Qu'ils concluent que l'ensemble des ressources de l'intéressé " devrait lui permettre de trouver les moyens de réunir les sommes mises à sa charge au titre du cautionnement " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 11, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié les modalités du contrôle judiciaire au regard de la situation personnelle de la personne mise en examen, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- controle judiciaire
Référence
61372616cd58014677422dc8
Données disponibles
- Texte intégral