Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dc9
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ, contre l'arrêt de ladite Cour en date du 11 mars 1999 qui, dans la procédure suivie contre Isabelle X... et Amar Y... des chefs notamment de vol en réunion, les a condamnés, la première à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions de ce texte, les arrêts doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; Attendu que pour refuser, sur les réquisitions du ministère public, de retenir l'état de récidive à l'encontre des prévenus, la cour d'appel énonce que ceux-ci n'ont pu disposer du temps nécessaire pour préparer leur défense de ce chef ; Mais attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la cour d'appel, qui ne relève aucune impossibilité de soumettre cette circonstance aggravante au débat contradictoire, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 mars 1999, et pour être à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372616cd58014677422dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel