Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dcc
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte du procès-verbal de police que le 30 mars 1998 Nathalie Y...était au téléphone avec un client, lorsqu'elle a été insultée par Jean X...qui lui reprochait de ne pas l'avoir avisé de cette communication ; Que Nathalie Y...soutient que comme elle lui répondait, Jean X...l'a frappée d'une forte gifle sur la joue gauche et qu'elle est alors tombée à la renverse ; Que Madame Z...présente dans les bureaux de la société Seat lors des faits a indiqué dans un courrier du 1er avril 1998 avoir constaté que Jean X...a donné une violente gifle à Nathalie Y...à la suite de laquelle elle s'est retrouvée à ses pieds ; Que Madame Z...a maintenu sa version des faits lors de deux auditions par les services de police le 11 avril 1998 et le 4 mai 1998 ; Qu'elle a en outre précisé que Jean X...était très énervé et agressif et qu'il hurlait en insultant la femme par toutes sortes de vulgarité ; qu'elle a précisé que Nathalie Y...avait une joue très rouge ; Que malgré de nombreuses pressions de la part de Jean X...et ses amis (par téléphone et déplacement au domicile du témoin) Madame Z...a maintenu l'essentiel de son témoignage affirmant devant le tribunal qu'elle était sûre que Jean X...avait giflé Nathalie Y...ayant vu celle-ci tomber à ses pieds suite à l'altercation et ayant constaté qu'elle avait une joue vraiment rouge ; Que ce témoignage est confirmé par les déclarations de Monsieur A... magasinier qui a indiqué qu'alors qu'il entendait Jean X...et sa secrétaire se disputer il a entendu un bruit plus fort et a constaté que Nathalie Y...se trouvait à genoux sur le carrelage et qu'une de ses joues était rouge ; Qu'au regard de ces éléments, il est établi que Jean X...a giflé Nathalie Y...et s'est ainsi rendu coupable de l'infraction poursuivie ; Que l'absence de constatation médicale le lendemain des faits est sans incidence sur la réalité de l'infraction s'agissant d'une simple gifle ; " alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que Madame Z...n'avait cessé de varier dans ses déclarations ; qu'après avoir déclaré que Jean X...avait giflé Nathalie Y...et que sa joue droite était toute rouge, a prétendu ultérieurement qu'il pouvait s'agir de la joue gauche, puis devant le tribunal a reconnu qu'elle n'avait pas vu Jean X...porter une gifle à Nathalie Y...; que de son côté, le demandeur a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et soutenu que Nathalie Y...avait simulé une chute afin de le placer en situation d'agresseur ainsi qu'en témoigne Nathalie Y...qui, aussitôt tombée, a pris Madame Z...à partie en l'apostrophant en ces termes : " vous avez vu, il m'a donné une gifle " ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction de violence volontaire des déclarations contradictoires de Madame Z...; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel du demandeur soulignant qu'outre l'absence de tout élément objectif prouvant la matérialité des violences (pas de témoin direct de la gifle, absence de constatation médicale corroborant ces violences) il apparaît pour le moins paradoxal qu'une gifle ait pu entraîner une chute, alors que la victime ne portait aucune trace ou indice médicalement constaté ; qu'il est donc totalement vain d'attribuer la chute de Nathalie Y...à un geste de violence commis par Jean X...; qu'en réalité, toute l'attitude de Nathalie Y...démontre qu'elle a cherché à exploiter sa querelle avec son employeur pour créer les conditions propices d'une rupture de son contrat de travail " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte du procès-verbal de police que le 30 mars 1998 Nathalie Y...était au téléphone avec un client, lorsqu'elle a été insultée par Jean X...qui lui reprochait de ne pas l'avoir avisé de cette communication ; Que Nathalie Y...soutient que comme elle lui répondait, Jean X...l'a frappée d'une forte gifle sur la joue gauche et qu'elle est alors tombée à la renverse ; Que Madame Z...présente dans les bureaux de la société Seat lors des faits a indiqué dans un courrier du 1er avril 1998 avoir constaté que Jean X...a donné une violente gifle à Nathalie Y...à la suite de laquelle elle s'est retrouvée à ses pieds ; Que Madame Z...a maintenu sa version des faits lors de deux auditions par les services de police le 11 avril 1998 et le 4 mai 1998 ; Qu'elle a en outre précisé que Jean X...était très énervé et agressif et qu'il hurlait en insultant la femme par toutes sortes de vulgarité ; qu'elle a précisé que Nathalie Y...avait une joue très rouge ; Que malgré de nombreuses pressions de la part de Jean X...et ses amis (par téléphone et déplacement au domicile du témoin) Madame Z...a maintenu l'essentiel de son témoignage affirmant devant le tribunal qu'elle était sûre que Jean X...avait giflé Nathalie Y...ayant vu celle-ci tomber à ses pieds suite à l'altercation et ayant constaté qu'elle avait une joue vraiment rouge ; Que ce témoignage est confirmé par les déclarations de Monsieur A... magasinier qui a indiqué qu'alors qu'il entendait Jean X...et sa secrétaire se disputer il a entendu un bruit plus fort et a constaté que Nathalie Y...se trouvait à genoux sur le carrelage et qu'une de ses joues était rouge ; Qu'au regard de ces éléments, il est établi que Jean X...a giflé Nathalie Y...et s'est ainsi rendu coupable de l'infraction poursuivie ; Que l'absence de constatation médicale le lendemain des faits est sans incidence sur la réalité de l'infraction s'agissant d'une simple gifle ; " alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que Madame Z...n'avait cessé de varier dans ses déclarations ; qu'après avoir déclaré que Jean X...avait giflé Nathalie Y...et que sa joue droite était toute rouge, a prétendu ultérieurement qu'il pouvait s'agir de la joue gauche, puis devant le tribunal a reconnu qu'elle n'avait pas vu Jean X...porter une gifle à Nathalie Y...; que de son côté, le demandeur a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et soutenu que Nathalie Y...avait simulé une chute afin de le placer en situation d'agresseur ainsi qu'en témoigne Nathalie Y...qui, aussitôt tombée, a pris Madame Z...à partie en l'apostrophant en ces termes : " vous avez vu, il m'a donné une gifle " ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction de violence volontaire des déclarations contradictoires de Madame Z...; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel du demandeur soulignant qu'outre l'absence de tout élément objectif prouvant la matérialité des violences (pas de témoin direct de la gifle, absence de constatation médicale corroborant ces violences) il apparaît pour le moins paradoxal qu'une gifle ait pu entraîner une chute, alors que la victime ne portait aucune trace ou indice médicalement constaté ; qu'il est donc totalement vain d'attribuer la chute de Nathalie Y...à un geste de violence commis par Jean X...; qu'en réalité, toute l'attitude de Nathalie Y...démontre qu'elle a cherché à exploiter sa querelle avec son employeur pour créer les conditions propices d'une rupture de son contrat de travail " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372616cd58014677422dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel