Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dcd
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de banqueroute, par application de l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la cause que Serge X..., du fait du caractère simplifié de la procédure collective et de la suspension de l'exécution provisoire a conservé, jusqu'au 28 février 1995, la responsabilité de l'entreprise, qu'il a remis la clé des locaux un mois après le prononcé définitif de la liquidation, soit le 30 mai 1995 ; qu'il s'est opposé à l'établissement de l'inventaire (lettre de Me Y...du 25 juin 1994 au long de cette période, du 24 novembre 1993 au 30 mars 1995 ; qu'il n'a pas répondu aux nombreux courriers de Me Z... lui demandant de le renseigner sur le lieu où étaient rangés les documents comptables : qu'aucun vol n'a été signalé postérieurement au 30 mars 1995, date de la remise des clés dans les locaux de la SARL Guyonnaud ; que le cabinet comptable n'a pas reçu communication des documents comptables pour la période antérieure au 1er janvier 1993 et a restitué, suivant l'usage, les documents relatifs aux exercices ultérieurs ; que Serge X..., qui disposait des clés des locaux et s'était opposé à tout inventaire, a eu tout loisir d'agir avec discrétion, que les circonstances sus-évoquées par leur concordances. établissent à sa charge la disparition des documents comptables et la banqueroute consécutive dont les premiers juges l'ont, à juste titre, déclaré comptable ; " alors, d'une part, que le délit de banqueroute prévu et réprimé par l'article 197-4 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 suppose que le prévenu ait fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ; que le délit est donc un délit de commission supposant la constatation d'un élément positif ; que la seule constatation que Serge X...aurait pu agir avec discrétion et que les circonstances résumées par l'arrêt (et rappelées ci-dessus) n'établissent pas un élément positif à la charge de Serge X...; " alors, d'autre part, que le délit de banqueroute est un délit intentionnel ; que le fait d'avoir fait disparaître les documents comptables n'est constitutif du délit de banqueroute que dans la mesure où les actes du prévenu, visant à faire disparaître la comptabilité, avaient pour objet de faire disparaître la preuve de la situation de l'entreprise ou de la société ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir que des bilans avaient été établis et produits de l'année 1991 jusqu'à la fin du premier semestre de 1994 ; que, pour prouver sa bonne foi, Serge X...avait produit, en outre, le relevé de ses comptes personnels et de l'entreprise pour 1993 et 1994 ; qu'en ne recherchant pas si Serge X...avait eu pour but de faire disparaître des éléments de preuve fournissant des éléments essentiels tant sur la situation de l'entreprise que sur sa propre situation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 425-4 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 38, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le demandeur a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Guyonnaud ; " aux motifs qu'il ressort des débats que Serge X...a eu personnellement connaissance le 27 décembre 1993 de l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 1993, réduisant à 15 000 F sa rémunération mensuelle, qu'il ne s'est pas opposé à cette ordonnance et que c'est donc de mauvaise foi qu'il a perçu par versement sur son compte personnel et sur son compte courant un salaire brut fortement supérieur à celui autorisé ; qu'est ainsi caractérisé à l'encontre de Serge X..., que les premiers juges ont justement déclaré coupable d'abus de biens sociaux, l'usage personnel fait des biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la société ; " alors que seule la notification d'une ordonnance du juge commissaire, qui est une décision de justice, peut rendre celle-ci opposable a son destinataire ; que les juges du fond n'ont donc pu déclarer le demandeur coupable d'abus de biens sociaux aux motifs qu'il ressort des débats que Serge X...a eu personnellement connaissance le 27 décembre 1993 de l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 1993, le fait que le demandeur ait eu connaissance de l'ordonnance ne lui rendant pas celle-ci opposable, à défaut de notification et la connaissance acquise n'étant pas équivalente à une modification " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Serge X...coupable d'abus de confiance par détournement de biens dans le cadre d'un contrat de louage au préjudice de la société anonyme Natio Equipement ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la cause que Serge X..., responsable de l'activité de l'entreprise SARL Guyonnaud a exercé celle-ci jusqu'au 28 février 1995 utilisant du matériel pris en leasing auprès de la société Natio Equipement ; qu'il n'a rendu que le 30 mars 1995 les clés des locaux de l'entreprise ; qu'aucun vol n'a été signalé entre ces dates, (celle de l'entreprise et celle de la vente aux enchères publiques) ; que, lors de l'inventaire, il a été constaté l'absence de différents matériels (détaillés dans la lettre de Me Y...du 11 mai 1995) qui n'ont pu être vendus ; que Serge X..., interrogé, n'a donné aucun renseignement sur la localisation de ces matériels, que la concordance de ces constatations établit suffisamment que Serge X...a volontairement détourné au préjudice de la société Natio Equipement du matériel qui avait été remis à la SARL Guyonnaud dans le cadre d'un contrat de leasing ; qu'il lui échet, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef par les premiers juges ; " alors qu'un détournement suppose que le propriétaire de la chose confiée ne puisse plus exercer ses droits sur elle, par suite d'un agissement frauduleux de celui qui la détenait ; que la décision attaquée, qui constate seulement que des biens ont été remis par la société Natio Equipement à la société à responsabilité limitée Guyonnaud dans le cadre d'un contrat de louage, que M. Guyonnaud a rendu le 30 mars 1995 les locaux de l'entreprise et que l'absence de matériel aurait été constatée lors d'un inventaire postérieur, l'absence des matériels litigieux étant constatée dans une lettre de Me Y...du 11 mai 1995, n'établit pas que Serge X...se soit livré personnellement à des agissements frauduleux quelconques, privant la société Natio de la possibilité d'utiliser ses biens et de les faire vendre et ne décrit pas de tels agissements, de sorte que le délit d'abus de confiance ne se trouve pas caractérisé " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour banqueroute, abus de confiance et abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de banqueroute, par application de l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la cause que Serge X..., du fait du caractère simplifié de la procédure collective et de la suspension de l'exécution provisoire a conservé, jusqu'au 28 février 1995, la responsabilité de l'entreprise, qu'il a remis la clé des locaux un mois après le prononcé définitif de la liquidation, soit le 30 mai 1995 ; qu'il s'est opposé à l'établissement de l'inventaire (lettre de Me Y...du 25 juin 1994 au long de cette période, du 24 novembre 1993 au 30 mars 1995 ; qu'il n'a pas répondu aux nombreux courriers de Me Z... lui demandant de le renseigner sur le lieu où étaient rangés les documents comptables : qu'aucun vol n'a été signalé postérieurement au 30 mars 1995, date de la remise des clés dans les locaux de la SARL Guyonnaud ; que le cabinet comptable n'a pas reçu communication des documents comptables pour la période antérieure au 1er janvier 1993 et a restitué, suivant l'usage, les documents relatifs aux exercices ultérieurs ; que Serge X..., qui disposait des clés des locaux et s'était opposé à tout inventaire, a eu tout loisir d'agir avec discrétion, que les circonstances sus-évoquées par leur concordances. établissent à sa charge la disparition des documents comptables et la banqueroute consécutive dont les premiers juges l'ont, à juste titre, déclaré comptable ; " alors, d'une part, que le délit de banqueroute prévu et réprimé par l'article 197-4 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 suppose que le prévenu ait fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ; que le délit est donc un délit de commission supposant la constatation d'un élément positif ; que la seule constatation que Serge X...aurait pu agir avec discrétion et que les circonstances résumées par l'arrêt (et rappelées ci-dessus) n'établissent pas un élément positif à la charge de Serge X...; " alors, d'autre part, que le délit de banqueroute est un délit intentionnel ; que le fait d'avoir fait disparaître les documents comptables n'est constitutif du délit de banqueroute que dans la mesure où les actes du prévenu, visant à faire disparaître la comptabilité, avaient pour objet de faire disparaître la preuve de la situation de l'entreprise ou de la société ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir que des bilans avaient été établis et produits de l'année 1991 jusqu'à la fin du premier semestre de 1994 ; que, pour prouver sa bonne foi, Serge X...avait produit, en outre, le relevé de ses comptes personnels et de l'entreprise pour 1993 et 1994 ; qu'en ne recherchant pas si Serge X...avait eu pour but de faire disparaître des éléments de preuve fournissant des éléments essentiels tant sur la situation de l'entreprise que sur sa propre situation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 425-4 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 38, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le demandeur a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Guyonnaud ; " aux motifs qu'il ressort des débats que Serge X...a eu personnellement connaissance le 27 décembre 1993 de l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 1993, réduisant à 15 000 F sa rémunération mensuelle, qu'il ne s'est pas opposé à cette ordonnance et que c'est donc de mauvaise foi qu'il a perçu par versement sur son compte personnel et sur son compte courant un salaire brut fortement supérieur à celui autorisé ; qu'est ainsi caractérisé à l'encontre de Serge X..., que les premiers juges ont justement déclaré coupable d'abus de biens sociaux, l'usage personnel fait des biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la société ; " alors que seule la notification d'une ordonnance du juge commissaire, qui est une décision de justice, peut rendre celle-ci opposable a son destinataire ; que les juges du fond n'ont donc pu déclarer le demandeur coupable d'abus de biens sociaux aux motifs qu'il ressort des débats que Serge X...a eu personnellement connaissance le 27 décembre 1993 de l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 1993, le fait que le demandeur ait eu connaissance de l'ordonnance ne lui rendant pas celle-ci opposable, à défaut de notification et la connaissance acquise n'étant pas équivalente à une modification " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Serge X...coupable d'abus de confiance par détournement de biens dans le cadre d'un contrat de louage au préjudice de la société anonyme Natio Equipement ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la cause que Serge X..., responsable de l'activité de l'entreprise SARL Guyonnaud a exercé celle-ci jusqu'au 28 février 1995 utilisant du matériel pris en leasing auprès de la société Natio Equipement ; qu'il n'a rendu que le 30 mars 1995 les clés des locaux de l'entreprise ; qu'aucun vol n'a été signalé entre ces dates, (celle de l'entreprise et celle de la vente aux enchères publiques) ; que, lors de l'inventaire, il a été constaté l'absence de différents matériels (détaillés dans la lettre de Me Y...du 11 mai 1995) qui n'ont pu être vendus ; que Serge X..., interrogé, n'a donné aucun renseignement sur la localisation de ces matériels, que la concordance de ces constatations établit suffisamment que Serge X...a volontairement détourné au préjudice de la société Natio Equipement du matériel qui avait été remis à la SARL Guyonnaud dans le cadre d'un contrat de leasing ; qu'il lui échet, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef par les premiers juges ; " alors qu'un détournement suppose que le propriétaire de la chose confiée ne puisse plus exercer ses droits sur elle, par suite d'un agissement frauduleux de celui qui la détenait ; que la décision attaquée, qui constate seulement que des biens ont été remis par la société Natio Equipement à la société à responsabilité limitée Guyonnaud dans le cadre d'un contrat de louage, que M. Guyonnaud a rendu le 30 mars 1995 les locaux de l'entreprise et que l'absence de matériel aurait été constatée lors d'un inventaire postérieur, l'absence des matériels litigieux étant constatée dans une lettre de Me Y...du 11 mai 1995, n'établit pas que Serge X...se soit livré personnellement à des agissements frauduleux quelconques, privant la société Natio de la possibilité d'utiliser ses biens et de les faire vendre et ne décrit pas de tels agissements, de sorte que le délit d'abus de confiance ne se trouve pas caractérisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372616cd58014677422dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel