Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422dce
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1, du Code pénal, 132-10 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Sébastien Y... coupable d'importation, de trafic, transport, détention, d'offre, de cession et d'emploi non autorisés de stupéfiants, a condamné le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; " aux motifs que Sébastien Y... a déjà été condamné par arrêt contradictoire de la Cour de ce siège à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans des chefs d'usage et complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de sorte qu'il se trouve en état de récidive légale, circonstance aggravante personnelle ; " alors qu'en se fondant, pour retenir l'état de récidive, sur une condamnation antérieure, sans préciser la date de la décision l'ayant prononcée et sans spécifier que cette condamnation avait acquis un caractère définitif lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1, 222-37, alinéa 1, et 222-47 du Code pénal, 131-31 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Sébastien Y... coupable d'importation, de trafic, transport, détention, d'offre, de cession et d'emploi non autorisés de stupéfiants, a prononcé contre ce prévenu une interdiction de séjour dans les départements du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de la Dordogne, d'une durée de 5 ans ; " alors que le prononcé d'une interdiction de séjour, peine complémentaire facultative, nécessite une décision spéciale et motivée ; qu'en prononçant contre Sébastien Y... une interdiction de séjour sans assortir cette décision de la moindre motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rachid, - Y... Sébastien, contre l'arrêt n° 31 de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 25 janvier 1999 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire et le second à 4 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour dans trois départements ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Rachid X... : Attendu que ni le demandeur ni son avocat en la Cour n'ont produit de mémoire ; II-Sur le pourvoi de Sébastien Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1, du Code pénal, 132-10 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Sébastien Y... coupable d'importation, de trafic, transport, détention, d'offre, de cession et d'emploi non autorisés de stupéfiants, a condamné le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; " aux motifs que Sébastien Y... a déjà été condamné par arrêt contradictoire de la Cour de ce siège à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans des chefs d'usage et complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de sorte qu'il se trouve en état de récidive légale, circonstance aggravante personnelle ; " alors qu'en se fondant, pour retenir l'état de récidive, sur une condamnation antérieure, sans préciser la date de la décision l'ayant prononcée et sans spécifier que cette condamnation avait acquis un caractère définitif lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés " ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive, ne saurait le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1, 222-37, alinéa 1, et 222-47 du Code pénal, 131-31 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Sébastien Y... coupable d'importation, de trafic, transport, détention, d'offre, de cession et d'emploi non autorisés de stupéfiants, a prononcé contre ce prévenu une interdiction de séjour dans les départements du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de la Dordogne, d'une durée de 5 ans ; " alors que le prononcé d'une interdiction de séjour, peine complémentaire facultative, nécessite une décision spéciale et motivée ; qu'en prononçant contre Sébastien Y... une interdiction de séjour sans assortir cette décision de la moindre motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'article 131-31 du Code pénal relatif au contenu et aux modalités d'application de la peine d'interdiction de séjour, ne comporte pas l'exigence d'une décision spéciale et motivée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372616cd58014677422dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel