Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372616cd58014677422dd4
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus "le prévenu en ses explications, Me Ezelin, avocat de la partie civile en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu qui a eu la parole en dernier" ; "alors que l'avocat du prévenu doit avoir la parole, avec ce dernier, en dernier et, en tout état de cause, après les réquisitions du ministère public ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que Me Ezelin, qui est l'avocat du prévenu et non de la partie civile, a été entendu en ses plaidoiries avant les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence l'arrêt est nul au regard des articles et principe précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 du décret du 6 juillet 1989, L. 213-1 du Code de la consommation, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... du chef de tromperie ; "aux motifs qu'à partir du moment où l'eau commercialisée sous la dénomination "eau de source" s'est trouvée polluée par des causes exogènes, c'est qu'elle n'était pas protégée contre les risques de pollution et ne pouvait plus prétendre à l'appellation "eau de source" ; qu'en outre le fait qu'au cours des années 1999 et 2000 la DDCCRF ait donné à la société Capes-Dole l'autorisation de continuer à utiliser pour un temps déterminé les étiquettes sur lesquelles figure la mention "eau de source" n'autorisait pas le dirigeant de la société à perpétuer cet usage au-delà de la date fixée par l'autorité administrative ; qu'enfin, en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, il n'est pas établi que le traitement de l'eau par filtration à charbon actif constitue un des traitements ou adjonctions prévus par l'article 14 du décret du 6 juin 1989 ; dès lors, le fait par Jean-Claude X... d'avoir commercialisé, sous la dénomination emballage "eau de source" figurant sur l'étiquetage des emballages, une eau rendue potable par traitement, et donc une eau non conforme à la réglementation définissant les eaux de source, constitue bien une tromperie délibérée sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise vendue à l'égard des consommateurs ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitements autorisés conformément à l'article 14 du même décret, le respect des caractéristiques de qualité chimique définissant l'eau de source s'applique à l'eau de source préemballée ; que dès lors un procédé de filtrage autorisé, permettant de séparer l'eau de source d'un élément de pollution exogène et conjoncturel sans modifier les caractéristiques biologiques de l'eau, ne peut légalement faire perdre à cette dernière sa qualité d'eau de source ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du décret du 6 juin 1989 et L. 213-1 du Code de la consommation ; "alors, d'autre part, que la tromperie, pour être punissable, doit porter sur une qualité substantielle de la marchandise vendue ; que l'absence de traitement visant à éliminer les effets d'une pollution exogène, faute d'être exclus de la réglementation, ne constitue pas une qualité substantielle de l'eau de source dès lors que cette dernière présente à la commercialisation les caractéristiques de son état naturel ; qu'en conséquence, en jugeant que le fait de commercialiser sous l'appellation "eau de source" une eau rendue potable par traitement, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; "alors, enfin, que la tromperie sur la qualité de l'eau en raison du traitement subi par cette dernière suppose que ce traitement ne soit pas autorisé par le règlement ; qu'en conséquence, en relevant qu'il n'est pas établi que le traitement par filtration de charbon est autorisé, la cour d'appel a procédé par un renversement de la charge de la preuve et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2004, qui, pour tromperie, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus "le prévenu en ses explications, Me Ezelin, avocat de la partie civile en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu qui a eu la parole en dernier" ; "alors que l'avocat du prévenu doit avoir la parole, avec ce dernier, en dernier et, en tout état de cause, après les réquisitions du ministère public ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que Me Ezelin, qui est l'avocat du prévenu et non de la partie civile, a été entendu en ses plaidoiries avant les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence l'arrêt est nul au regard des articles et principe précités" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 du décret du 6 juillet 1989, L. 213-1 du Code de la consommation, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... du chef de tromperie ; "aux motifs qu'à partir du moment où l'eau commercialisée sous la dénomination "eau de source" s'est trouvée polluée par des causes exogènes, c'est qu'elle n'était pas protégée contre les risques de pollution et ne pouvait plus prétendre à l'appellation "eau de source" ; qu'en outre le fait qu'au cours des années 1999 et 2000 la DDCCRF ait donné à la société Capes-Dole l'autorisation de continuer à utiliser pour un temps déterminé les étiquettes sur lesquelles figure la mention "eau de source" n'autorisait pas le dirigeant de la société à perpétuer cet usage au-delà de la date fixée par l'autorité administrative ; qu'enfin, en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, il n'est pas établi que le traitement de l'eau par filtration à charbon actif constitue un des traitements ou adjonctions prévus par l'article 14 du décret du 6 juin 1989 ; dès lors, le fait par Jean-Claude X... d'avoir commercialisé, sous la dénomination emballage "eau de source" figurant sur l'étiquetage des emballages, une eau rendue potable par traitement, et donc une eau non conforme à la réglementation définissant les eaux de source, constitue bien une tromperie délibérée sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise vendue à l'égard des consommateurs ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitements autorisés conformément à l'article 14 du même décret, le respect des caractéristiques de qualité chimique définissant l'eau de source s'applique à l'eau de source préemballée ; que dès lors un procédé de filtrage autorisé, permettant de séparer l'eau de source d'un élément de pollution exogène et conjoncturel sans modifier les caractéristiques biologiques de l'eau, ne peut légalement faire perdre à cette dernière sa qualité d'eau de source ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du décret du 6 juin 1989 et L. 213-1 du Code de la consommation ; "alors, d'autre part, que la tromperie, pour être punissable, doit porter sur une qualité substantielle de la marchandise vendue ; que l'absence de traitement visant à éliminer les effets d'une pollution exogène, faute d'être exclus de la réglementation, ne constitue pas une qualité substantielle de l'eau de source dès lors que cette dernière présente à la commercialisation les caractéristiques de son état naturel ; qu'en conséquence, en jugeant que le fait de commercialiser sous l'appellation "eau de source" une eau rendue potable par traitement, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; "alors, enfin, que la tromperie sur la qualité de l'eau en raison du traitement subi par cette dernière suppose que ce traitement ne soit pas autorisé par le règlement ; qu'en conséquence, en relevant qu'il n'est pas établi que le traitement par filtration de charbon est autorisé, la cour d'appel a procédé par un renversement de la charge de la preuve et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 213-1 du Code de la consommation, R. 1321-84 et R. 1321-85 du Code de la santé publique ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une eau de source préemballée, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il n'est pas établi que le traitement par filtration à charbon actif de l'eau commercialisée par le prévenu était autorisé par l'article 14 du décret du 6 juin 1989 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le traitement dont l'eau avait fait l'objet n'était pas autorisé au regard du texte précité, devenu l'article R. 1321-85 du Code de la santé publique, et si l'application de ce traitement avait eu pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372616cd58014677422dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel