Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372617cd58014677422ddb
- Date
- 28 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Hervé X..., directeur d'exploitation de la société Paturle Aciers, a été déclaré coupable d'exploitation non conforme d'une installation classée autorisée ; que, pour le condamner à indemniser les parties civiles du préjudice résultant de cette infraction, l'arrêt retient que la contravention dont il s'est rendu coupable a causé un préjudice direct et personnel aux parties civiles qui ont souffert des rejets gazeux illicites émanant de l'entreprise dont il était directeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, L. 260-1 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... responsable des conséquences civiles de la contravention d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation n 91/4161 du 11 septembre 1991 ; "aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux parties civiles de ne pas avoir mis en cause le civilement responsable d'Hervé X... ; que la responsabilité du civilement responsable étant prévue dans le seul intérêt de la victime, il appartient à celle-ci d'apprécier l'opportunité de la mettre en cause devant le juge pénal ; que même en l'absence du civilement responsable, le juge pénal doit statuer sur l'action civile à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce la Frapna Isère et M. Y... se sont constitués parties civiles ; qu'il n'est pas douteux que la contravention dont Hervé X... s'est rendu coupable a causé un préjudice certain, direct et personnel à l'encontre de chacune de ces parties civiles ; que celles-ci ont en effet souffert des rejets gazeux illicites émanant de l'entreprise dont Hervé X... était le directeur ; "alors que n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers le préposé pénalement responsable d'une faute pénale non intentionnelle qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, la qualité de mandataire attribuée à certains organes dirigeants d'une société n'étant à ce titre pas exclusive de celle de préposé ; qu'en l'espèce, Hervé X... démontrait (conclusions p. 8, 9 et 10) avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été impartie par la société Paturle Aciers, dont il demeurait le subordonné en dépit de son mandat social, de sorte que seule cette dernière pouvait être tenue responsable des conséquences civiles de la faute contraventionnelle retenue à son encontre ; qu'en condamnant Hervé X... à indemniser les parties civiles des conséquences dommageables de la contravention poursuivie, sans rechercher si le demandeur n'avait pas alors agi dans l'exercice normal des attributions salariées qui lui avait été confiées par le président de la Paturle Aciers Sas, lui conférant ainsi le statut de préposé de cette entreprise, de sorte que sa responsabilité devait nécessairement être écartée à ce seul titre au profit de celle de son employeur, et par-là même, en l'absence de citation de celui-ci par les parties civiles, conduire à ce que ces dernières soient déboutées de leurs demandes en réparation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exploitation non conforme d'une installation classée, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense : Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour n'est pas recevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, L. 260-1 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... responsable des conséquences civiles de la contravention d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation n 91/4161 du 11 septembre 1991 ; "aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux parties civiles de ne pas avoir mis en cause le civilement responsable d'Hervé X... ; que la responsabilité du civilement responsable étant prévue dans le seul intérêt de la victime, il appartient à celle-ci d'apprécier l'opportunité de la mettre en cause devant le juge pénal ; que même en l'absence du civilement responsable, le juge pénal doit statuer sur l'action civile à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce la Frapna Isère et M. Y... se sont constitués parties civiles ; qu'il n'est pas douteux que la contravention dont Hervé X... s'est rendu coupable a causé un préjudice certain, direct et personnel à l'encontre de chacune de ces parties civiles ; que celles-ci ont en effet souffert des rejets gazeux illicites émanant de l'entreprise dont Hervé X... était le directeur ; "alors que n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers le préposé pénalement responsable d'une faute pénale non intentionnelle qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, la qualité de mandataire attribuée à certains organes dirigeants d'une société n'étant à ce titre pas exclusive de celle de préposé ; qu'en l'espèce, Hervé X... démontrait (conclusions p. 8, 9 et 10) avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été impartie par la société Paturle Aciers, dont il demeurait le subordonné en dépit de son mandat social, de sorte que seule cette dernière pouvait être tenue responsable des conséquences civiles de la faute contraventionnelle retenue à son encontre ; qu'en condamnant Hervé X... à indemniser les parties civiles des conséquences dommageables de la contravention poursuivie, sans rechercher si le demandeur n'avait pas alors agi dans l'exercice normal des attributions salariées qui lui avait été confiées par le président de la Paturle Aciers Sas, lui conférant ainsi le statut de préposé de cette entreprise, de sorte que sa responsabilité devait nécessairement être écartée à ce seul titre au profit de celle de son employeur, et par-là même, en l'absence de citation de celui-ci par les parties civiles, conduire à ce que ces dernières soient déboutées de leurs demandes en réparation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du principe susvisé" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Hervé X..., directeur d'exploitation de la société Paturle Aciers, a été déclaré coupable d'exploitation non conforme d'une installation classée autorisée ; que, pour le condamner à indemniser les parties civiles du préjudice résultant de cette infraction, l'arrêt retient que la contravention dont il s'est rendu coupable a causé un préjudice direct et personnel aux parties civiles qui ont souffert des rejets gazeux illicites émanant de l'entreprise dont il était directeur ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'en sa qualité de directeur salarié il ne pouvait être condamné civilement pour les conséquences d'une infraction non intentionnelle commise par lui, la cour d'appel, qui, par ailleurs, n'a pas recherché si l'intéressé était un dirigeant de fait de la société, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, le Corroller conseillers de la chambre, Mme Guihal conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372617cd58014677422ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel