Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 61372617cd58014677422ddc
- Date
- 22 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... , coupable de tentative de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à vingt-six ans de réclusion criminelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-5 du Code pénal, 231, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1, libellée comme suit : "l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Compiègne (Oise), le 30 avril 2000, tenté de donner volontairement la mort à Candy Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; "alors, d'une part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution, ni l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'à ce titre, une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'ainsi, en omettant de spécifier dans la question n° 1 posée à la Cour et au jury les circonstances de fait caractérisant le commencement d'exécution et l'intervention extérieure qui l'a interrompu, tels qu'ils figuraient dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation de Michel X... , la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-75 et 222-12 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5, libellée comme suit : "les violences volontaires spécifiées à la question 4 ont-elles été commises avec usage d'une arme ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que dès lors, la question n° 5, en se référant à la notion d' "usage d'une arme", formule reproduisant de façon abstraite le texte de l'article 222-12, 10 , du Code pénal, sans préciser la nature de l'arme utilisée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 349 du Code de procédure pénale, privant par-là même la décision de condamnation de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-72 et 222-12 du Code pénal, 361, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury après avoir répondu par la négative à la question n° 2 ainsi libellée : "la tentative de meurtre spécifiée à la question 1 a-t-elle été commise avec préméditation ? " ; ont répondu par l'affirmative à la question n° 6, rédigée comme suit : "les violences volontaires spécifiées à la question 4 ont-elles été commises avec préméditation ?" ; "alors qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'ainsi, l'acte reproché à Michel X... , en l'espèce le jet d'une grenade, fondement des chefs d'accusation, ayant été accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, après avoir répondu par la négative en ce qui concerne la circonstance de préméditation relative à la tentative de meurtre, la Cour et le jury ne pouvaient sans contradiction retenir la circonstance aggravante de préméditation en ce qui concerne les violences volontaires découlant de ce fait unique et indivisible, sauf à priver la décision de condamnation de toute base légale au regard du principe susvisé" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, 362, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont condamné Michel X... , à la majorité absolue, à la peine de 26 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et délits connexes ; "alors qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité qualifiée de 10 voix en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'ainsi, manque de base légale l'arrêt de la cour d'assises qui prononce, à la majorité absolue des votants, une peine de 26 ans de réclusion criminelle pour un crime sanctionné de la peine maximale de 30 ans" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON, - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 18 juin 2004, qui, pour tentative de meurtre et délits connexes, a condamné le second à 26 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-5 du Code pénal, 231, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1, libellée comme suit : "l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Compiègne (Oise), le 30 avril 2000, tenté de donner volontairement la mort à Candy Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; "alors, d'une part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution, ni l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'à ce titre, une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'ainsi, en omettant de spécifier dans la question n° 1 posée à la Cour et au jury les circonstances de fait caractérisant le commencement d'exécution et l'intervention extérieure qui l'a interrompu, tels qu'ils figuraient dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation de Michel X... , la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ; Attendu que la question, relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen, a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 121-5 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-75 et 222-12 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5, libellée comme suit : "les violences volontaires spécifiées à la question 4 ont-elles été commises avec usage d'une arme ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que dès lors, la question n° 5, en se référant à la notion d' "usage d'une arme", formule reproduisant de façon abstraite le texte de l'article 222-12, 10 , du Code pénal, sans préciser la nature de l'arme utilisée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 349 du Code de procédure pénale, privant par-là même la décision de condamnation de base légale" ; Attendu qu'aucun texte n'exige que la nature de l'arme dont l'accusé était porteur soit précisée dans la question posée, laissant à la Cour et au jury le soin d'apprécier les circonstances de fait de nature à établir l'existence de la circonstance aggravante ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-72 et 222-12 du Code pénal, 361, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury après avoir répondu par la négative à la question n° 2 ainsi libellée : "la tentative de meurtre spécifiée à la question 1 a-t-elle été commise avec préméditation ? " ; ont répondu par l'affirmative à la question n° 6, rédigée comme suit : "les violences volontaires spécifiées à la question 4 ont-elles été commises avec préméditation ?" ; "alors qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'ainsi, l'acte reproché à Michel X... , en l'espèce le jet d'une grenade, fondement des chefs d'accusation, ayant été accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, après avoir répondu par la négative en ce qui concerne la circonstance de préméditation relative à la tentative de meurtre, la Cour et le jury ne pouvaient sans contradiction retenir la circonstance aggravante de préméditation en ce qui concerne les violences volontaires découlant de ce fait unique et indivisible, sauf à priver la décision de condamnation de toute base légale au regard du principe susvisé" ; Attendu qu'aux termes de l'article 365 du Code de procédure pénale, les réponses de la Cour et du jury sont irrévocables et ne peuvent dès lors, être remises en cause à l'aide d'arguments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, 362, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont condamné Michel X... , à la majorité absolue, à la peine de 26 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et délits connexes ; "alors qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité qualifiée de 10 voix en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'ainsi, manque de base légale l'arrêt de la cour d'assises qui prononce, à la majorité absolue des votants, une peine de 26 ans de réclusion criminelle pour un crime sanctionné de la peine maximale de 30 ans" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 362 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de dix voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... , coupable de tentative de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à vingt-six ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le pourvoi contre l'arrêt civil : Attendu que la Cour n'ayant pas statué sur les intérêts civils, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, Sur le pourvoi contre l'arrêt civil : Le Déclare IRRECEVABLE ; Sur les pourvois contre l'arrêt pénal : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 18 juin 2004, mais en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à vingt-six ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que la peine que doit subir Michel X... en raison du crime dont il a été reconnu coupable est de vingt ans de réclusion criminelle ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aisne, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
61372617cd58014677422ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel