Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372617cd58014677422dde
- Date
- 8 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 11) que le président a donné acte à l'avocat de la défense de ce que l'expert, Yves Y..., a indiqué, dans son rapport oral, qu'il modifiait ses conclusions écrites, et que les traces constatées sur la personne de l'accusé pouvaient être des brûlures de cigarettes ou des projections de liquide inflammable brûlant ; "alors que le droit à un procès équitable, qui inclut le principe de l'égalité des armes, implique que la défense soit en mesure de disposer du temps et des facilités nécessaires pour présenter des observations efficaces sur la teneur et les conclusions d'un rapport d'expertise de nature à influer sur l'appréciation des faits et la culpabilité de l'accusé ; que ce principe n'est pas respecté lorsque l'expert change oralement, lors de son audition devant la cour d'assises, les conclusions de son rapport écrit et que la défense n'a pas été mise en mesure de solliciter une nouvelle mesure d'expertise pour vérifier le bien-fondé des nouvelles conclusions de l'expert ou pour les contester au moment où cela était encore possible, se trouvant ainsi privée du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de l'accusé" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 332, 346, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, puis la Cour statuant sur un incident contentieux, ont rejeté la demande de donné acte formulée par la défense ; "aux motifs que, "le président a refusé ce donné acte au motif que l'avocat général avait soumis au témoin entendu ses observations sur certains faits pour solliciter l'avis de ce témoin à plusieurs reprises..." (procès-verbal p. 14 3) ; "que la Cour constate qu'après l'audition du témoin Stéphane Z... par le président, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'à cette occasion, M. l'avocat général a développé des observations en demandant à plusieurs reprises à Stéphane Z... s'il était d'accord sur les faits exposés ; qu'en procédant ainsi, M. l'avocat général n'a nullement procédé à un réquisitoire, mais a exercé les droits que tient le ministère public des articles précités" ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; qu'en autorisant le ministère public à demander au témoin, soit son "avis" sur les "observations" qui lui étaient soumises, ou encore s'il était "d'accord sur les faits exposés", autorisant ainsi implicitement le ministère public à dicter au témoin son témoignage, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en autorisant le ministère public à "développer des observations" et à procéder ainsi à un avant-réquisitoire avant la clôture de l'instruction, la Cour a violé l'article 346 du Code de procédure pénale ainsi que le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ; "alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que le ministère public avait "développé des observations" et qu'en procédant ainsi, le ministère public n'avait pas procédé à un réquisitoire, sans répondre aux conclusions d'incident de la défense d'où il résultait que l'avocat général lui-même avait déclaré qu'il s'agissait "d'une partie de son réquisitoire à Saintes", et sans mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la nature des "observations développées" par l'avocat général, qui n'était autorisé qu'à poser des questions, en application de l'article 332 du Code de procédure pénale, et non à développer des observations, la Cour a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 26 mai 2004, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Philippe X... par un avocat au barreau de Saintes, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 11) que le président a donné acte à l'avocat de la défense de ce que l'expert, Yves Y..., a indiqué, dans son rapport oral, qu'il modifiait ses conclusions écrites, et que les traces constatées sur la personne de l'accusé pouvaient être des brûlures de cigarettes ou des projections de liquide inflammable brûlant ; "alors que le droit à un procès équitable, qui inclut le principe de l'égalité des armes, implique que la défense soit en mesure de disposer du temps et des facilités nécessaires pour présenter des observations efficaces sur la teneur et les conclusions d'un rapport d'expertise de nature à influer sur l'appréciation des faits et la culpabilité de l'accusé ; que ce principe n'est pas respecté lorsque l'expert change oralement, lors de son audition devant la cour d'assises, les conclusions de son rapport écrit et que la défense n'a pas été mise en mesure de solliciter une nouvelle mesure d'expertise pour vérifier le bien-fondé des nouvelles conclusions de l'expert ou pour les contester au moment où cela était encore possible, se trouvant ainsi privée du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de l'accusé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'expert, Yves Y..., médecin légiste, a été entendu ; qu'aucune observation ou demande de contre-expertise n'a été formulée par l'accusé ou ses avocats ; que le président a donné l'acte requis dans les termes repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les déclarations de l'expert en cause n'ont été qu'un élément soumis au débat contradictoire, le principe du procès équitable n'a pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 332, 346, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, puis la Cour statuant sur un incident contentieux, ont rejeté la demande de donné acte formulée par la défense ; "aux motifs que, "le président a refusé ce donné acte au motif que l'avocat général avait soumis au témoin entendu ses observations sur certains faits pour solliciter l'avis de ce témoin à plusieurs reprises..." (procès-verbal p. 14 3) ; "que la Cour constate qu'après l'audition du témoin Stéphane Z... par le président, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'à cette occasion, M. l'avocat général a développé des observations en demandant à plusieurs reprises à Stéphane Z... s'il était d'accord sur les faits exposés ; qu'en procédant ainsi, M. l'avocat général n'a nullement procédé à un réquisitoire, mais a exercé les droits que tient le ministère public des articles précités" ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; qu'en autorisant le ministère public à demander au témoin, soit son "avis" sur les "observations" qui lui étaient soumises, ou encore s'il était "d'accord sur les faits exposés", autorisant ainsi implicitement le ministère public à dicter au témoin son témoignage, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en autorisant le ministère public à "développer des observations" et à procéder ainsi à un avant-réquisitoire avant la clôture de l'instruction, la Cour a violé l'article 346 du Code de procédure pénale ainsi que le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ; "alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que le ministère public avait "développé des observations" et qu'en procédant ainsi, le ministère public n'avait pas procédé à un réquisitoire, sans répondre aux conclusions d'incident de la défense d'où il résultait que l'avocat général lui-même avait déclaré qu'il s'agissait "d'une partie de son réquisitoire à Saintes", et sans mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la nature des "observations développées" par l'avocat général, qui n'était autorisé qu'à poser des questions, en application de l'article 332 du Code de procédure pénale, et non à développer des observations, la Cour a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que le procès-verbal mentionne qu'après l'audition du témoin Stéphane Z..., les avocats de l'accusé ont demandé qu'il leur soit donné acte que le ministère public n'avait posé aucune question à ce témoin et avait développé des observations contenues dans son réquisitoire en première instance, de telle sorte qu'il avait pris ses réquisitions avant la fin de l'instruction orale à l'audience ; Attendu que, pour refuser de donner acte, le président et, ensuite, la Cour prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le ministère public dont la parole est libre, peut, au cours de l'audience, dire tout ce qu'il croit utile à l'accomplissement de sa mission et qu'ainsi, ses propos ne peuvent faire l'objet d'un donner acte, les griefs allégués n'ont aucun fondement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Marc A..., Michel B..., Michèle C... et Marilyn B..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372617cd58014677422dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel