Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372617cd58014677422de2
- Date
- 23 juin 1999
cour d'assisesdébatspartie civilepartie civile constituée à l'audienceauditionpouvoir discrétionnaire du président
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 310 et 335 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 25 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 310 et 335 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "Melles Y... et Z..., parties civiles régulièrement constituées au cours de l'information, ont déposé séparément, oralement et sans être interrompues, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, circonstance dont celui-ci a informé les jurés" ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Que, d'une part, c'est à bon droit qu'il a entendu sans prestation de serment les deux parties civiles, par application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Que, d'autre part, aucune disposition de loi ne l'obligeait à avertir la Cour et le jury que les parties civiles étaient seulement entendues à titre de renseignement, le seul fait qu'elles étaient appelées à déposer sans prestation de serment étant de nature à éclairer la Cour et le jury sur le degré de confiance qu'il convenait de leur accorder ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372617cd58014677422de2
Données disponibles
- Texte intégral