Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372617cd58014677422de6
- Date
- 1 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1998, qui, pour avoir effectué des travaux de déblaiement et de terrassement sans autorisation dans un cours d'eau, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que le mémoire produit au nom des deux demandeurs et parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 29 octobre 1998, signé par un avocat au barreau de Montbrison, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Que le deuxième mémoire, portant la signature de Marcel Y... et la date du 23 décembre 1998, et le troisième, daté du 12 janvier 1994, ont été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, respectivement les 23 décembre 1998 et 12 janvier 1999, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 12 octobre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372617cd58014677422de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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