Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372617cd58014677422de7
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 121-1, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail en omettant de respecter des mesures d'hygiène et de sécurité du travail et la formation à la sécurité des salariés ; "aux motifs que Norbert A... avait été recruté par Jean-Louis X... et conduit par celui-ci sur le chantier ; que Jean-Louis X... avait procédé au recrutement de Norbert A... pour le compte de la société Delta Conseil et qu'il connaissait l'état de l'installation électrique et les travaux à effectuer ; que Jean-Louis X..., en confiant à la victime un travail dangereux sans s'assurer qu'elle disposait des capacités et des connaissances nécessaires à son exécution, en le laissant seul sur le chantier sans surveillance, avait commis une faute d'imprudence et de négligence ayant concouru à la réalisation de l'accident ; que Dominique Z..., qui savait qu'un chantier était en cours dans un appartement propriété de M. Y..., qui connaissait la nature des travaux à effectuer et avait établi une facture au nom de l'entreprise dont il était responsable, devait vérifier les conditions d'exécution du chantier et les capacités de l'ouvrier recruté ; qu'en acceptant que fussent utilisées la notoriété et la surface financière de la société Delta Conseil pour les besoins du chantier en cours, il lui incombait de vérifier ses conditions de réalisation dans le respect des normes de sécurité ; qu'en laissant le chantier sans surveillance, M. Z... avait commis une faute d'imprudence à l'origine de l'accident ; "alors, d'une part, que l'infraction poursuivie suppose qu'un manquement caractérisé aux règles d'hygiène et de sécurité à l'égard du salarié victime ait été commis par son employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Louis X... avait procédé au recrutement de Norbert A..., lequel n'était pas le salarié de Dominique Z..., ne pouvait retenir celui-ci dans les liens de la prévention ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel, qui a constaté que les travaux avaient été commencés sous la responsabilité de la société Soprek dirigée par Jean-Louis X... et que la société Areka, société en formation dont la société Delta Conseil n'était qu'un associé, avait été créée pour finir le chantier, ne pouvait considérer Dominique Z... comme personnellement responsable de l'accident" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 septembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 121-1, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail en omettant de respecter des mesures d'hygiène et de sécurité du travail et la formation à la sécurité des salariés ; "aux motifs que Norbert A... avait été recruté par Jean-Louis X... et conduit par celui-ci sur le chantier ; que Jean-Louis X... avait procédé au recrutement de Norbert A... pour le compte de la société Delta Conseil et qu'il connaissait l'état de l'installation électrique et les travaux à effectuer ; que Jean-Louis X..., en confiant à la victime un travail dangereux sans s'assurer qu'elle disposait des capacités et des connaissances nécessaires à son exécution, en le laissant seul sur le chantier sans surveillance, avait commis une faute d'imprudence et de négligence ayant concouru à la réalisation de l'accident ; que Dominique Z..., qui savait qu'un chantier était en cours dans un appartement propriété de M. Y..., qui connaissait la nature des travaux à effectuer et avait établi une facture au nom de l'entreprise dont il était responsable, devait vérifier les conditions d'exécution du chantier et les capacités de l'ouvrier recruté ; qu'en acceptant que fussent utilisées la notoriété et la surface financière de la société Delta Conseil pour les besoins du chantier en cours, il lui incombait de vérifier ses conditions de réalisation dans le respect des normes de sécurité ; qu'en laissant le chantier sans surveillance, M. Z... avait commis une faute d'imprudence à l'origine de l'accident ; "alors, d'une part, que l'infraction poursuivie suppose qu'un manquement caractérisé aux règles d'hygiène et de sécurité à l'égard du salarié victime ait été commis par son employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Louis X... avait procédé au recrutement de Norbert A..., lequel n'était pas le salarié de Dominique Z..., ne pouvait retenir celui-ci dans les liens de la prévention ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel, qui a constaté que les travaux avaient été commencés sous la responsabilité de la société Soprek dirigée par Jean-Louis X... et que la société Areka, société en formation dont la société Delta Conseil n'était qu'un associé, avait été créée pour finir le chantier, ne pouvait considérer Dominique Z... comme personnellement responsable de l'accident" ; Attendu que, devant la cour d'appel, Dominique Z..., poursuivi avec Jean-Louis X... pour homicide involontaire à la suite d'un accident mortel du travail, a contesté sa responsabilité en soutenant que les travaux en cause avaient été confiés à une société Areka, en cours de constitution entre la société Delta Conseil présidée par lui et Jean-Louis X..., lequel, appelé à gérer la future société, avait embauché la victime et apparaissait ainsi comme l'employeur de celle-ci ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'époque de l'accident, la constitution de la société Areka n'était qu'un simple projet et que les travaux précités étaient "censés être effectués par la société Delta Conseil" qui commandait le matériel nécessaire et établissait les factures ; que les juges en déduisent que la victime était "de fait" un employé de cette société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372617cd58014677422de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel