Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372617cd58014677422dec
- Date
- 30 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, du président et des assesseurs, et assistée du greffier en la personne de Mme Régine Edouard, greffier divisionnaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt se borne à mentionner que les fonctions de greffier étaient exercées par Madame X, greffier divisionnaire ; " alors que ces énonciations ne permettent pas de s'assurer que le greffier était présent tant lors des débats que lors du prononcé de l'arrêt après une suspension d'audience " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre une ancienne gérante de deux entreprises (Noëlle Y...) du chef de faux et usage de faux sur la plainte avec constitution de partie civile du dirigeant de celles-ci (Henri X..., le demandeur) ; " aux motifs qu'il résultait des déclarations des salariés de l'entreprise comme de celles de Marie-Christine X...(la fille du plaignant) que les membres de la famille X...avaient l'habitude de signer les chèques à la place de Henri X..., souvent absent du bureau en raison de ses activités ; que, faute d'intention frauduleuse, le juge d'instruction avait à bon droit estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi du chef de faux ; " alors qu'en déclarant que l'infraction de faux résultant de l'imitation de la signature de Henri X...par son épouse sur des chèques de l'entreprise n'était pas démontrée, faute d'intention frauduleuse, après avoir pourtant confirmé le renvoi de l'intéressée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, notamment, effectué des dépenses personnelles au moyen de chèques tirés sur la société Installation Industrielle avec la signature de Henri X..., la chambre d'accusation, qui a omis de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, a rendu une décision ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " alors que, en outre, la chambre d'accusation s'est bornée à reproduire le contenu du réquisitoire de non-lieu partiel antérieur à l'ordonnance déférée, sans répondre au chef péremptoire du mémoire du plaignant l'invitant à constater qu'il ne ressortait d'aucune des déclarations recueillies lors de l'information que le demandeur aurait autorisé Noëlle Y... à imiter sa signature pour émettre des chèques non dans l'intérêt social mais pour satisfaire exclusivement son profit personnel " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre une ancienne gérante de deux entreprises (Noëlle Y...) du chef d'abus de confiance sur la plainte avec constitution de partie civile du dirigeant de celles-ci (Henri X..., le demandeur) ; " aux motifs qu'il n'était pas démontré que Noëlle Y... eût détourné tout ou partie de la somme de 180 000 francs retirée par la société le 4 août 1992 ; qu'en ce qui concernait le chèque de 2 574 francs versé par la clinique Hibiscus à la société et porté au compte n° 44008095, rien ne venait établir que ce compte fût personnel à Noëlle Y... ; " alors que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à l'articulation essentielle du mémoire du demandeur ayant fait valoir qu'à partir du moment où Noëlle Y... avait reconnu lors de l'information que l'enveloppe contenant la somme de 180 000 francs, retirée le 4 août 1992 pour le paiement des salaires, lui avait été remise sans qu'elle eût été en mesure de donner une explication logique à la dissipation des fonds, il existait contre elle des charges suffisantes de détournement ; " alors que, en outre, la juridiction du second degré ne s'est pas davantage penchée sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur qui, tout en soulignant qu'il résultait du bordereau annexé à sa plainte avec constitution de partie civile que le compte n° 4008095, sur lequel avait été encaissé le chèque de 2 574 francs émis par la clinique Hibiscus au profit de la société, était personnel à Noëlle Y... tandis que celui dont était titulaire l'entreprise portait le numéro 04721058, l'avait invitée à vérifier cet élément si elle se considérait insuffisamment informée " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 5 août 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Noëlle Y..., épouse X..., des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt se borne à mentionner que les fonctions de greffier étaient exercées par Madame X, greffier divisionnaire ; " alors que ces énonciations ne permettent pas de s'assurer que le greffier était présent tant lors des débats que lors du prononcé de l'arrêt après une suspension d'audience " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, du président et des assesseurs, et assistée du greffier en la personne de Mme Régine Edouard, greffier divisionnaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre une ancienne gérante de deux entreprises (Noëlle Y...) du chef de faux et usage de faux sur la plainte avec constitution de partie civile du dirigeant de celles-ci (Henri X..., le demandeur) ; " aux motifs qu'il résultait des déclarations des salariés de l'entreprise comme de celles de Marie-Christine X...(la fille du plaignant) que les membres de la famille X...avaient l'habitude de signer les chèques à la place de Henri X..., souvent absent du bureau en raison de ses activités ; que, faute d'intention frauduleuse, le juge d'instruction avait à bon droit estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi du chef de faux ; " alors qu'en déclarant que l'infraction de faux résultant de l'imitation de la signature de Henri X...par son épouse sur des chèques de l'entreprise n'était pas démontrée, faute d'intention frauduleuse, après avoir pourtant confirmé le renvoi de l'intéressée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, notamment, effectué des dépenses personnelles au moyen de chèques tirés sur la société Installation Industrielle avec la signature de Henri X..., la chambre d'accusation, qui a omis de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, a rendu une décision ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " alors que, en outre, la chambre d'accusation s'est bornée à reproduire le contenu du réquisitoire de non-lieu partiel antérieur à l'ordonnance déférée, sans répondre au chef péremptoire du mémoire du plaignant l'invitant à constater qu'il ne ressortait d'aucune des déclarations recueillies lors de l'information que le demandeur aurait autorisé Noëlle Y... à imiter sa signature pour émettre des chèques non dans l'intérêt social mais pour satisfaire exclusivement son profit personnel " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre une ancienne gérante de deux entreprises (Noëlle Y...) du chef d'abus de confiance sur la plainte avec constitution de partie civile du dirigeant de celles-ci (Henri X..., le demandeur) ; " aux motifs qu'il n'était pas démontré que Noëlle Y... eût détourné tout ou partie de la somme de 180 000 francs retirée par la société le 4 août 1992 ; qu'en ce qui concernait le chèque de 2 574 francs versé par la clinique Hibiscus à la société et porté au compte n° 44008095, rien ne venait établir que ce compte fût personnel à Noëlle Y... ; " alors que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à l'articulation essentielle du mémoire du demandeur ayant fait valoir qu'à partir du moment où Noëlle Y... avait reconnu lors de l'information que l'enveloppe contenant la somme de 180 000 francs, retirée le 4 août 1992 pour le paiement des salaires, lui avait été remise sans qu'elle eût été en mesure de donner une explication logique à la dissipation des fonds, il existait contre elle des charges suffisantes de détournement ; " alors que, en outre, la juridiction du second degré ne s'est pas davantage penchée sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur qui, tout en soulignant qu'il résultait du bordereau annexé à sa plainte avec constitution de partie civile que le compte n° 4008095, sur lequel avait été encaissé le chèque de 2 574 francs émis par la clinique Hibiscus au profit de la société, était personnel à Noëlle Y... tandis que celui dont était titulaire l'entreprise portait le numéro 04721058, l'avait invitée à vérifier cet élément si elle se considérait insuffisamment informée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Noëlle Y... d'avoir commis les délits d'abus de confiance, faux et usage qui lui étaient reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372617cd58014677422dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel