Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372617cd58014677422ded
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien, 132-15 et 132-24, 222-23 et 222-24-2 et 4 du Code pénal, 349 et 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable d'actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur ses deux enfants légitimes alors âgés de moins de quinze ans et l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ; "alors que 1 ), selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que la Cour et les jurés ont eu à répondre, successivement et sans désemparer, à six questions dont, selon le procès-verbal, lecture avait été donnée par le président à la fin des débats à l'audience, la première et la troisième les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé, la deuxième et la quatrième sur le point de savoir si la victime était âgée de moins de quinze ans à la date des faits, la troisième et la sixième sur le point de savoir si l'accusé était le père légitime des victimes ; qu'à ces six questions, il a été répondu par l'affirmative à la majorité de huit voix au moins, puis, sans désemparer, le jury a délibéré sur la peine, sans qu'il résulte, ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de questions, que le président ait lu aux jurés les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré sans désemparer dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ont voté à la majorité requise par ce texte ; que la seule référence à l'article 362 du Code susvisé ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont voté à la majorité absolue ; qu'en statant ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 332 du Code pénal ancien, 132-18 et 132-24, 222-23 et 222-24-2 et 4 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable d'actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur ses deux enfants légitimes alors âgés de moins de quinze ans et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "les parties civiles justifient d'un préjudice actuel et certain, directement causé par les crimes susvisés commis sur les personnes de Y... et Z... par X... ; qu'au vu des débats et des justificatifs produits, il convient de fixer à 80 000 francs pour chacun l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice subi par Y... et Z..., toutes causes de préjudice confondues" ; "alors qu'en se bornant à cette motivation, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 19 octobre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien, 132-15 et 132-24, 222-23 et 222-24-2 et 4 du Code pénal, 349 et 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable d'actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur ses deux enfants légitimes alors âgés de moins de quinze ans et l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ; "alors que 1 ), selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que la Cour et les jurés ont eu à répondre, successivement et sans désemparer, à six questions dont, selon le procès-verbal, lecture avait été donnée par le président à la fin des débats à l'audience, la première et la troisième les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé, la deuxième et la quatrième sur le point de savoir si la victime était âgée de moins de quinze ans à la date des faits, la troisième et la sixième sur le point de savoir si l'accusé était le père légitime des victimes ; qu'à ces six questions, il a été répondu par l'affirmative à la majorité de huit voix au moins, puis, sans désemparer, le jury a délibéré sur la peine, sans qu'il résulte, ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de questions, que le président ait lu aux jurés les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré sans désemparer dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ont voté à la majorité requise par ce texte ; que la seule référence à l'article 362 du Code susvisé ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont voté à la majorité absolue ; qu'en statant ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et ont voté à la majorité requise par ce texte ; qu'une telle mention implique, d'une part, qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, comme le prévoit ce texte, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et que, d'autre part, la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 332 du Code pénal ancien, 132-18 et 132-24, 222-23 et 222-24-2 et 4 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable d'actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur ses deux enfants légitimes alors âgés de moins de quinze ans et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "les parties civiles justifient d'un préjudice actuel et certain, directement causé par les crimes susvisés commis sur les personnes de Y... et Z... par X... ; qu'au vu des débats et des justificatifs produits, il convient de fixer à 80 000 francs pour chacun l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice subi par Y... et Z..., toutes causes de préjudice confondues" ; "alors qu'en se bornant à cette motivation, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt civil, le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372617cd58014677422ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel