Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422df3
- Date
- 19 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Aba Napollon Dimensions (Aba), à laquelle la société THEG avait sous-traité l'exécution de travaux de gros oeuvre, charpente, couverture et ravalement, a été grièvement blessé en tombant du quatrième étage d'un immeuble en cours de réhabilitation alors qu'il était occupé à poser des planches sur des poutres de traverse séparant les étages, sans qu'aucun dispositif de protection contre les chutes ne fût installé ; qu'à la suite de cet accident, le dirigeant de la société Aba et Claude X..., salarié de la société THEG, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, ont été poursuivis pour blessures involontaires et infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux en hauteur ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal ; que l'arrêt attaqué, devenu définitif à l'égard du dirigeant de la société Aba, a infirmé le jugement entrepris sur l'appel du ministère public et de la partie civile et retenu la culpabilité des prévenus ; Attendu que, pour caractériser l'infraction à la réglementation du travail, objet de la poursuite, la cour d'appel retient, notamment, que, bien qu'il ne soit pas établi que la victime travaillait à une hauteur de plus de trois mètres, la mise en oeuvre d'un dispositif de protection contre les chutes s'imposait néanmoins en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du décret précité ; que, pour imputer à Claude X... la responsabilité du manquement aux prescriptions de ce texte, les juges énoncent, après avoir analysé les pièces contractuelles versées aux débats, que la société THEG avait la qualité d'entreprise principale et qu'en vertu du cahier des clauses administratives particulières établi par elle et le maître d'ouvrage délégué, elle était tenue de mettre en oeuvre les dispositifs de protection nécessaires en cas de défaillance de son sous-traitant ; que les juges ajoutent qu'une clause semblable figurait dans le contrat de sous-traitance conclu entre la société THEG et la société Aba ; qu'ils relèvent encore que le " coordonnateur de sécurité " avait déclaré peu après l'accident que la société THEG avait " un pouvoir et un devoir de contrôle concernant la mise en place et l'entretien des protections " en sa qualité d'entreprise générale ; qu'ils concluent que, en ne veillant pas à la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité, alors qu'il y était contractuellement tenu et qu'il avait été informé des défaillances de la société Aba en la matière, constatées à plusieurs reprises par le coordonnateur de sécurité, le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstance de la cause d'où il résulte que la société THEG était responsable de la sécurité du chantier, et dès lors qu'en vertu de l'article 5, alinéa 3, du décret du 8 janvier 1965, les travaux de montage et démontage de charpentes et ossatures doivent être effectués, quelle que soit la hauteur à laquelle sont appelés à travailler les salariés, dans le respect des prescriptions du titre X dudit décret, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision tant au regard du texte précité que de l'article 121-3 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - LA SOCIETE THEG, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 février 2001, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 222-19 nouveaux du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 1134 du Code civil, L. 263-2 du Code du travail, 5 et 7 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... responsable pour moitié avec M. Y... de l'accident du travail survenu à M. Ali Z... ; " aux motifs que les travaux au cours desquels M. Ali Z..., salarié de l'entreprise Aba Apollon Dimension dont M. Y... était le responsable, s'est blessé en tombant dans le vide, étaient exécutés par Aba Apollon Dimension à qui la société THEG avait sous-traité les lots de démolition, gros oeuvre, charpente, couverture et ravalement, et qui, au moment de l'accident, se trouvait seule sur place ; " que la victime, qui installait des planches sur les poutres de traverse pour séparer le quatrième étage du troisième, avait un pied sur une poutre et l'autre sur la planche qu'il coupait, qu'au moment où il avait fini de couper la planche celle-ci est tombée, entraînant sa chute ; " que, pour entrer en voie de relaxe, le tribunal a énoncé que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 prévoit les mesures de protection applicables au personnel travaillant ou circulant à une hauteur de plus de 3 mètres et qu'en l'espèce, aucune vérification n'a été faite sur cette hauteur limite ; " que l'article 5 dudit décret en ses alinéas 1 et 2 prévoit l'obligation de dispositifs de protection lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres ; " qu'il résulte, toutefois, de l'alinéa 3 du même article que cette hauteur minimum de trois mètres ne concerne ni les planchers des " échafaudages " qui " quelle que soit leur hauteur " doivent être munis des dispositifs de protection, prévus par les articles 115, 130, 144 et 147 réglementant les dispositifs devant être mis en place pour (article 115) les échafaudages, (article 130) les échafaudages volants, (article 144) les plates-formes, (article 147) les passerelles et les planchers des passerelles ; " qu'une poutre de traverse, qui expose celui qui y circule ou y travaille à une chute dans le vide, doit être assimilée à une passerelle ; " qu'il résulte des auditions tant de M. A..., coordinateur de sécurité, que de la victime, qu'il n'y avait jamais eu de filet de protection sous les poutres de traverse séparant les deux niveaux, que M. A... avait cependant préconisé la pose des planches sur les poutres depuis un échafaudage mobile situé sur le plancher du dessous déjà réalisé ; " que la méthode de travail utilisée par l'entreprise Aba Apollon Dimensions a été différente puisque la pose des planches s'est faite à partir des poutres exposant ainsi les ouvriers à un risque de chute ; " qu'il appartenait à M. Y..., dès lors qu'il avait choisi ce mode opératoire, de prévoir l'installation de filets de sécurité dont Claude X... a reconnu la nécessité ; " que c'est bien l'absence d'un tel filet qui est la cause des graves blessures subies par la victime ; " que, sur les poursuites engagées contre Claude X..., il résulte des pièces produites que l'Aful Marseillaise de l'An Courant créée pour la réalisation de travaux de rénovation de trois immeubles a, par acte du 30 décembre 1996, confié les travaux à la société BTSI en tant que contractant général ; " que, par acte du 31 décembre 1996, un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été établi entre BTSI en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et l'entreprise THEG désignée comme entreprise générale ; que, le même jour, le représentant de l'entreprise THEG a signé un engagement de travaux ; " que, par contrat du 30 janvier 1997, l'entreprise THEG a conclu un marché de sous-traitance avec Aba Apollon Dimensions pour l'exécution du lot n° 1 gros oeuvre et les lots 3 et 5 ; " que la défense de Claude X... et de la société THEG produit devant la Cour un avenant daté du 8 janvier 1997 conclu entre BTSI et l'entreprise THEG aux termes duquel le marché de travaux a été modifié en ce sens que BTSI devient entrepreneur principal et THEG entreprise sous-traitante et que, dans l'ensemble des pièces écrites, il convient de substituer à l'appellation " maître d'ouvrage " l'appellation " entreprise principale " et à l'appellation " l'entrepreneur " l'appellation " l'entreprise sous-traitante " ; qu'elle en déduit qu'aucune responsabilité au sein de la société THEG, simple sous-traitant et non entrepreneur général, ne peut être retenue ; " qu'il convient de relever : " qu'aucun contrat de sous-traitance entre un entrepreneur principal et la société THEG n'est produit ; " qu'au moment de l'enquête, l'inspecteur du travail a réclamé les pièces concernant les travaux et que seul a été produit le cahier des charges mentionnant THEG comme entreprise générale ; " que M. A... coordinateur de sécurité, entendu le 2 juillet 1997, a déclaré " la THEG a un pouvoir et un devoir de contrôle concernant la mise en place et l'entretien des protections car étant entreprise générale " ; " qu'il en résulte que la THEG qui était bien entreprise générale était tenue aux obligations du cahier des charges lui imposant de prévoir tous les ouvrages, matériels, matériaux et prestations nécessaires au respect des prescriptions de sécurité et hygiène conformément à la législation et réglementation en vigueur qui prévoit qu'en cas de défaillance d'une entreprise vis-à-vis de ces dispositions, l'entreprise principale devra se substituer à elle pour poser et remettre en état les protections concernées aux frais de l'entreprise défaillante ; " que le contrat de sous-traitance conclu entre la société THEG et Aba Appolon Dimensions prévoit dans son article 10 que le sous-traitant est tenu de respecter les règles d'hygiène et de sécurité et qu'en cas de défaillance, les travaux pourront être exécutés par l'entrepreneur principal aux frais et risques du sous-traitant à l'expiration d'une mise en demeure de 5 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que d'assurer la protection individuelle de ses employés et le maintien en place des protections collectives ; " qu'il en résulte que le responsable de la société THEG, tant en vertu du cahier des charges en tant qu'entreprise principale, qu'en vertu du contrat de sous-traitance, était bien tenu de se substituer concernant les règles de sécurité, à la défaillance d'Aba Apollon Dimensions que le coordinateur avait à plusieurs reprises constatée dans ses rapports de visite ; " alors que, d'une part, la loi pénale étant, aux termes de l'article 111-4 nouveau du Code pénal, d'interprétation stricte, la Cour, qui n'a pu nier qu'il n'était pas établi que les risques de chute auxquels étaient exposés les ouvriers de l'entreprise Aba excédaient trois mètres, a violé le texte précité en procédant par analogie pour déclarer les prévenus coupables de violation de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 en assimilant les poutres sur lesquelles ces employés travaillaient, à des passerelles pour lesquelles l'exigence d'un risque de chute de plus de trois mètres n'est pas prévue ; " alors que, d'autre part, la Cour qui a constaté que la société THEG avait produit un avenant postérieur au cahier des clauses administratives particulières la désignant comme entreprise générale et qui avait été conclu entre elle et l'entreprise BTSI, à laquelle le maître de l'ouvrage avait, par acte du 30 décembre 1996, confié les travaux de rénovation des immeubles en tant que contractant général, et qui qualifiait cette entreprise BTSI d'entrepreneur principal et la THEG d'entreprise sous-traitante, en prévoyant que, dans l'ensemble des pièces écrites y compris dans les pièces techniques, il convenait de substituer à l'appellation " maître d'ouvrage ", l'appellation " entreprise principale " et à l'appellation " l'entreprise sous-traitante ", s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, en refusant néanmoins d'admettre la qualité d'entreprise sous-traitante de la société THEG afin de pouvoir retenir la responsabilité pénale de son préposé Claude X..., à raison de l'accident survenu à un employé d'une entreprise sous-traitante de la société THEG ; " qu'en outre, après avoir elle-même constaté que le contrat de sous-traitance signé entre la société THEG et l'entreprise Aba imposait à cette sous-traitante d'assurer la protection individuelle de ses employés, la Cour s'est une nouvelle fois mise en contradiction avec ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, en déduisant de ces stipulations parfaitement claires et précises que la société THEG était tenue de se substituer à la défaillance de sa sous-traitance en matière de sécurité alors que ledit contrat permettait seulement, sans l'imposer, une telle substitution aux frais du sous-traitant à l'expiration d'un délai de 5 jours après mise en demeure ; " et qu'enfin, la Cour, qui a elle-même relevé que seule l'entreprise sous-traitante Aba Apollon se trouvait sur place au moment de l'accident résultant de la chute dans le vide de l'un de ses ouvriers, a violé tant les dispositions des articles 5 du décret du 8 janvier 1965 que celles de l'article 121-3 nouveau du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 qui ne prévoit la culpabilité d'une personne physique en cas de faute non intentionnelle, que si cette dernière a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, l'absence du prévenu sur les lieux de l'accident au moment de sa survenance, excluant que celui-ci ait pu connaître les conditions dangereuses dans lesquelles travaillaient les salariés de l'entreprise sous-traitante qui, selon la Cour, différaient de celles initialement prévues par le coordinateur " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Aba Napollon Dimensions (Aba), à laquelle la société THEG avait sous-traité l'exécution de travaux de gros oeuvre, charpente, couverture et ravalement, a été grièvement blessé en tombant du quatrième étage d'un immeuble en cours de réhabilitation alors qu'il était occupé à poser des planches sur des poutres de traverse séparant les étages, sans qu'aucun dispositif de protection contre les chutes ne fût installé ; qu'à la suite de cet accident, le dirigeant de la société Aba et Claude X..., salarié de la société THEG, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, ont été poursuivis pour blessures involontaires et infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux en hauteur ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal ; que l'arrêt attaqué, devenu définitif à l'égard du dirigeant de la société Aba, a infirmé le jugement entrepris sur l'appel du ministère public et de la partie civile et retenu la culpabilité des prévenus ; Attendu que, pour caractériser l'infraction à la réglementation du travail, objet de la poursuite, la cour d'appel retient, notamment, que, bien qu'il ne soit pas établi que la victime travaillait à une hauteur de plus de trois mètres, la mise en oeuvre d'un dispositif de protection contre les chutes s'imposait néanmoins en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du décret précité ; que, pour imputer à Claude X... la responsabilité du manquement aux prescriptions de ce texte, les juges énoncent, après avoir analysé les pièces contractuelles versées aux débats, que la société THEG avait la qualité d'entreprise principale et qu'en vertu du cahier des clauses administratives particulières établi par elle et le maître d'ouvrage délégué, elle était tenue de mettre en oeuvre les dispositifs de protection nécessaires en cas de défaillance de son sous-traitant ; que les juges ajoutent qu'une clause semblable figurait dans le contrat de sous-traitance conclu entre la société THEG et la société Aba ; qu'ils relèvent encore que le " coordonnateur de sécurité " avait déclaré peu après l'accident que la société THEG avait " un pouvoir et un devoir de contrôle concernant la mise en place et l'entretien des protections " en sa qualité d'entreprise générale ; qu'ils concluent que, en ne veillant pas à la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité, alors qu'il y était contractuellement tenu et qu'il avait été informé des défaillances de la société Aba en la matière, constatées à plusieurs reprises par le coordonnateur de sécurité, le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstance de la cause d'où il résulte que la société THEG était responsable de la sécurité du chantier, et dès lors qu'en vertu de l'article 5, alinéa 3, du décret du 8 janvier 1965, les travaux de montage et démontage de charpentes et ossatures doivent être effectués, quelle que soit la hauteur à laquelle sont appelés à travailler les salariés, dans le respect des prescriptions du titre X dudit décret, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision tant au regard du texte précité que de l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- travail
Référence
61372617cd58014677422df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel