Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422df8
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, des articles 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de relaxe et a déclaré Rémi X... coupable du délit de violences sur conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que l'enquête révèle qu'avant les faits survenus le 9 février 2000, Sophie Y... a déposé plusieurs mains courantes pour des incidents de nature diverse l'ayant opposé à Rémi X... depuis leur séparation ; que c'est donc dans un contexte de séparation récente et conflictuelle que les faits dénoncés par la partie civile seraient survenus ; qu'outre ces faits, d'autres faits de violences opposant les mêmes ex-concubins seraient intervenus le 19 février 2000 ; que ces faits, au demeurant reconnus par Rémi X..., ne font pas l'objet de la présente procédure ; qu'un certificat médical daté du 10 février 2000 relève " un petit éperon rocheux au niveau de l'interligne S3- S4 pouvant correspondre à un cal d'une fracture ancienne " ; qu'en complément de ce certificat, le Docteur Z... a délivré, le 14 mai dernier, un autre certificat dans lequel il précise que " toutes les lésions décrites sur le précédent certificat et dénommées A B C D E ont le même âge chronologique qui peut être estimé à 24 heures " et que " le cliché radiologique effectué le 10 février 2000 a montré une fracture ancienne du sacrum qui a un âge supérieur à 24 heures et qui pourrait correspondre à la chute du 24 janvier 2000 " ; que si Rémi X... produit divers témoignages attestant de son emploi du temps durant cette fin d'après-midi du 9 février 2000, aucun de ces témoins n'est en mesure de contredire les déclarations de Sophie Y..., ni de démentir les faits de violences volontaires à son égard de la part de son ex-concubin ; qu'il ressort de ces témoignages que Rémi X... et Sophie Y... ont pu, en conséquence, se retrouver seuls, hors la présence de tiers, et que, durant ce temps, aussi court ait-il pu être, une dispute entre eux a éclaté ; que les deux parties versent respectivement des attestations de moralité ou témoignages visant à dépeindre l'autre sous un jour défavorable, capable de violences, de harcèlement téléphonique ou provoquant des incidents dans l'exercice du droit de Rémi X... sur leurs enfants communs ; qu'il est à relever que Rémi X..., qui soutient que Sophie Y... aurait, à plusieurs reprises, volontairement heurté le pare-choc de son véhicule, ne produit aucun élément de nature à vérifier la réalité de ces chocs et des dégâts causés sur celui-ci ; que ces éléments auxquels s'ajoutent les blessures mentionnées dans le certificat médical du 10 février 2000, précisées dans le complément précité, permettent de considérer que Rémi X... a bien porté des coups sur la personne de son ex-concubine, Sophie Y... ; qu'il y a donc lieu à infirmer la décision des premiers juges ayant relaxé le prévenu ; que s'agissant de la peine à prononcer à son encontre, il convient de relever que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du prévenu ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il y a également lieu de noter que les faits se situent dans contexte conflictuel lié à la séparation récente de deux concubins, ayant eu ensemble deux enfants et aussi à l'exercice du droit de visite par le prévenu sur les deux enfants qu'il a eus avec Sophie Y... ; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que cette dernière a très mal vécu cette séparation et qu'elle n'apparaît pas avoir été étrangère au déclenchement de plusieurs des incidents ayant opposé les anciens concubins ; qu'ainsi, la peine prononcée à l'encontre de Rémi X... sera celle d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; 1) " alors que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont sanctionnées comme contravention par l'article R. 625-1 du Code pénal et qu'elles ne deviennent le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 du même Code que lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; que le concubinage suppose une union de fait caractérisée par une vie commune ; qu'il appartient dès lors au juge répressif de vérifier qu'au moment des faits poursuivis, une situation de concubinage perdurait entre auteur présumé et victime des violences ; qu'en l'espèce, il apparaît que depuis le 29 décembre 1999, alors que les faits litigieux ont eu lieu le 9 février 2000, Sophie Y... et Rémi X... vivaient séparément ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles susmentionnés ; 2) " alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en déclarant le délit consommé sans mieux s'expliquer que par des motifs relevant de la simple affirmation, sur les circonstances invoquées par Sophie Y... et tirées de ce que " si Rémi X... produit divers témoignages attestant de son emploi du temps durant cette fin d'après-midi du 9 février 2000, aucun de ces témoins n'est en mesure de contredire les déclarations de Sophie Y..., ni de démentir les faits de violences volontaires à son égard de la part de son ex-concubin " ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve en violation des dispositions susmentionnées ; 3) " alors que les juridictions ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'en s'appuyant sur l'existence de faits de violences commis le 19 février 2000 pour en déduire que " ces éléments permettent de considérer que Rémi X... a bien porté des coups sur la personne de son ex-concubine, Sophie Y... ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rémi, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, pour délit de violences par concubin, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, des articles 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de relaxe et a déclaré Rémi X... coupable du délit de violences sur conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que l'enquête révèle qu'avant les faits survenus le 9 février 2000, Sophie Y... a déposé plusieurs mains courantes pour des incidents de nature diverse l'ayant opposé à Rémi X... depuis leur séparation ; que c'est donc dans un contexte de séparation récente et conflictuelle que les faits dénoncés par la partie civile seraient survenus ; qu'outre ces faits, d'autres faits de violences opposant les mêmes ex-concubins seraient intervenus le 19 février 2000 ; que ces faits, au demeurant reconnus par Rémi X..., ne font pas l'objet de la présente procédure ; qu'un certificat médical daté du 10 février 2000 relève " un petit éperon rocheux au niveau de l'interligne S3- S4 pouvant correspondre à un cal d'une fracture ancienne " ; qu'en complément de ce certificat, le Docteur Z... a délivré, le 14 mai dernier, un autre certificat dans lequel il précise que " toutes les lésions décrites sur le précédent certificat et dénommées A B C D E ont le même âge chronologique qui peut être estimé à 24 heures " et que " le cliché radiologique effectué le 10 février 2000 a montré une fracture ancienne du sacrum qui a un âge supérieur à 24 heures et qui pourrait correspondre à la chute du 24 janvier 2000 " ; que si Rémi X... produit divers témoignages attestant de son emploi du temps durant cette fin d'après-midi du 9 février 2000, aucun de ces témoins n'est en mesure de contredire les déclarations de Sophie Y..., ni de démentir les faits de violences volontaires à son égard de la part de son ex-concubin ; qu'il ressort de ces témoignages que Rémi X... et Sophie Y... ont pu, en conséquence, se retrouver seuls, hors la présence de tiers, et que, durant ce temps, aussi court ait-il pu être, une dispute entre eux a éclaté ; que les deux parties versent respectivement des attestations de moralité ou témoignages visant à dépeindre l'autre sous un jour défavorable, capable de violences, de harcèlement téléphonique ou provoquant des incidents dans l'exercice du droit de Rémi X... sur leurs enfants communs ; qu'il est à relever que Rémi X..., qui soutient que Sophie Y... aurait, à plusieurs reprises, volontairement heurté le pare-choc de son véhicule, ne produit aucun élément de nature à vérifier la réalité de ces chocs et des dégâts causés sur celui-ci ; que ces éléments auxquels s'ajoutent les blessures mentionnées dans le certificat médical du 10 février 2000, précisées dans le complément précité, permettent de considérer que Rémi X... a bien porté des coups sur la personne de son ex-concubine, Sophie Y... ; qu'il y a donc lieu à infirmer la décision des premiers juges ayant relaxé le prévenu ; que s'agissant de la peine à prononcer à son encontre, il convient de relever que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du prévenu ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il y a également lieu de noter que les faits se situent dans contexte conflictuel lié à la séparation récente de deux concubins, ayant eu ensemble deux enfants et aussi à l'exercice du droit de visite par le prévenu sur les deux enfants qu'il a eus avec Sophie Y... ; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que cette dernière a très mal vécu cette séparation et qu'elle n'apparaît pas avoir été étrangère au déclenchement de plusieurs des incidents ayant opposé les anciens concubins ; qu'ainsi, la peine prononcée à l'encontre de Rémi X... sera celle d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; 1) " alors que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont sanctionnées comme contravention par l'article R. 625-1 du Code pénal et qu'elles ne deviennent le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 du même Code que lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; que le concubinage suppose une union de fait caractérisée par une vie commune ; qu'il appartient dès lors au juge répressif de vérifier qu'au moment des faits poursuivis, une situation de concubinage perdurait entre auteur présumé et victime des violences ; qu'en l'espèce, il apparaît que depuis le 29 décembre 1999, alors que les faits litigieux ont eu lieu le 9 février 2000, Sophie Y... et Rémi X... vivaient séparément ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles susmentionnés ; 2) " alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en déclarant le délit consommé sans mieux s'expliquer que par des motifs relevant de la simple affirmation, sur les circonstances invoquées par Sophie Y... et tirées de ce que " si Rémi X... produit divers témoignages attestant de son emploi du temps durant cette fin d'après-midi du 9 février 2000, aucun de ces témoins n'est en mesure de contredire les déclarations de Sophie Y..., ni de démentir les faits de violences volontaires à son égard de la part de son ex-concubin " ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve en violation des dispositions susmentionnées ; 3) " alors que les juridictions ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'en s'appuyant sur l'existence de faits de violences commis le 19 février 2000 pour en déduire que " ces éléments permettent de considérer que Rémi X... a bien porté des coups sur la personne de son ex-concubine, Sophie Y... ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-13, 6, du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Rémi X... coupable du délit de violences par concubin, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas, qu'au moment des actes de violences, le prévenu et sa victime menaient une vie commune, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
61372617cd58014677422df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel