Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422dfa
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a assorti du sursis simple une fraction de l'emprisonnement prononcé, à concurrence de trois mois ; "alors qu'ainsi que l'enseigne la lecture du bulletin numéro un de son casier judiciaire, X... a été condamné par jugement contradictoire du 21 juillet 1995, devenu définitif, à 5 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "que cette condamnation est intervenue au cours des cinq années ayant précédé les faits reprochés à X... le 13 novembre 1999 et qu'aux termes des dispositions de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal : "en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 26 avril 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné X..., avec maintien en détention, à trois ans d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis, ainsi qu'à dix ans de suivi socio-judiciaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a assorti du sursis simple une fraction de l'emprisonnement prononcé, à concurrence de trois mois ; "alors qu'ainsi que l'enseigne la lecture du bulletin numéro un de son casier judiciaire, X... a été condamné par jugement contradictoire du 21 juillet 1995, devenu définitif, à 5 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "que cette condamnation est intervenue au cours des cinq années ayant précédé les faits reprochés à X... le 13 novembre 1999 et qu'aux termes des dispositions de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal : "en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; Attendu qu'il résulte du jugement frappé d'appel que, par décision définitive du 21 juillet 1995, X... a été condamné, pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, à cinq ans d'emprisonnement ; Attendu qu'après avoir déclaré l'intéressé coupable d'une agression sexuelle aggravée commise le 13 novembre 1999, l'arrêt attaqué le condamne à trois ans d'emprisonnement dont trois mois avec sursis simple ; Mais attendu qu'en prononçant cette peine, pour partie avec sursis simple, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 avril 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- peines
Référence
61372617cd58014677422dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel