Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422dfb
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les 9 prévenus poursuivis pour recel ; "aux motifs que le recel suppose une intention coupable, à savoir la mauvaise foi résultant de la connaissance par les prévenus de la provenance délictueuse des biens acquis, en l'occurrence le détournement commis au préjudice des Galeries Lafayette ; qu'il est exact que presque tous les prévenus avaient une grande ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'il s'agissait de courtiers ou vendeurs des Galeries Lafayette, que les modalités d'achats en espèces, sans facture, sans garantie et sans TVA, étaient surprenantes et que les prix d'achat étaient inférieurs aux prix pratiqués ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à côté de la pratique réglementée par note de service du 6 avril 1995, d' achat par le personnel avec un escompte catégoriel de 10 à 20 % maximum, il existait bien pour les courtiers et autres employés des Galeries Lafayette une pratique d'achats directs aux fournisseurs, mise en place dans le cadre des relations commerciales, à l'occasion de challenges ou d'opérations promotionnelles dites Caravanes ; que le dossier et les débats révèlent en outre qu'au cours de ces opérations promotionnelles, M. G... apparaissait comme l'homme incontournable des rayons électroménager et mobilier "l'homme à tout faire" selon les termes de M. I..., inspecteur commercial de la société De Dietrich ; que M. F..., commercial de la même société, a précisé que M. G... faisait fonction de chef de rayon, prenait des commandes, les transcrivait et avait la qualité d'intermédiaire entre la société De Dietrich et les Galeries Lafayette ; qu'il a même ajouté qu'à l'occasion des opérations promotionnelles, M. G... était présenté par lui comme l'intermédiaire pour tous les achats d'appareils hors série ou déclassés, vendus jusqu'à moins 50 % ; que de telles pratiques de prix, particulièrement attractifs, même réputées exceptionnelles, jointes au rôle prépondérant laiss é à M. G... au sein du rayon électroménager et mobilier des Galeries Lafayette et à l'absence de sanction de l'activité qu'il a déployée pendant près de deux ans, ont pu inciter les prévenus à lui faire confiance quand il prétendait les faire bénéficier de déstockages ou d'achats directs aux fournisseurs ; que l'absence de délivrance de bons de garantie qui n'était d'ailleurs pas générale, n'était pas de nature à les inquiéter dans la mesure où ceux-ci n'étaient plus délivrés de façon systématique en 1996 et 1997 ; que la livraison par le transporteur titré des Galeries Lafayette n'aurait été suspecte que si ce transporteur avait travaillé exclusivement pour ce magasin, ce qui n'est nullement démontré ; que dans de telles conditions, il n'est pas établi de façon certaine que les prévenus connaissaient la provenance frauduleuse des biens acquis par l'intermédiaire de M. G... ; "alors que, d'une part, après avoir formellement constaté que les prévenus de recel avaient acquis le matériel détourné, en espèces, sans facture ni garantie et sans acquitter la TVA pour des prix particulièrement attractifs, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de leurs constatations et se sont mis en contradiction flagrante avec celles-ci qui impliquaient la connaissance par les prévenus, de l'origine délictueuse de leurs achats, en invoquant vainement, pour refuser d'admettre que la preuve de la mauvaise foi de ces prévenus était rapportée, l'impunité prolongée dont les détournements avaient bénéficié, les responsabilités apparentes de l'auteur de ces détournements aux yeux des fournisseurs du matériel auxquels aucun recel n'était imputé, le seul fait reconnu par l'arrêt et dont les juges du fond n'ont tenu aucun compte, que le matériel détourné ait été acquis par les prévenus en espèces sans facture, ni TVA étant de nature à démontrer leur mauvaise foi ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions d'appel de la partie civile dans lesquelles cette dernière expliquait que ses salariés connaissaient exactement les fonctions de simple vendeur de l'auteur des détournements ainsi que les règles qu'ils avaient violées d'achat et d'encaissement du matériel qu'ils pouvaient acquérir et soulignait que seuls les prévenus ayant eu qualité de courtiers, pouvaient acheter directement du matériel auprès des fournisseurs, les autres prévenus ne pouvant bénéficier que de remises de 0, 15 ou 20 % au maximum à l'exception d'articles déclassés qui figuraient sur une liste en faisant valoir que certains des prévenus, qui n'étaient que des démonstratrices, n'étaient même pas ses salariées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christian X..., Gaston Y..., Eric Z..., Pierre A..., Raymonde H..., Christiane C..., Guy D..., Renée E... et Marguerite B..., du chef de recel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les 9 prévenus poursuivis pour recel ; "aux motifs que le recel suppose une intention coupable, à savoir la mauvaise foi résultant de la connaissance par les prévenus de la provenance délictueuse des biens acquis, en l'occurrence le détournement commis au préjudice des Galeries Lafayette ; qu'il est exact que presque tous les prévenus avaient une grande ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'il s'agissait de courtiers ou vendeurs des Galeries Lafayette, que les modalités d'achats en espèces, sans facture, sans garantie et sans TVA, étaient surprenantes et que les prix d'achat étaient inférieurs aux prix pratiqués ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à côté de la pratique réglementée par note de service du 6 avril 1995, d' achat par le personnel avec un escompte catégoriel de 10 à 20 % maximum, il existait bien pour les courtiers et autres employés des Galeries Lafayette une pratique d'achats directs aux fournisseurs, mise en place dans le cadre des relations commerciales, à l'occasion de challenges ou d'opérations promotionnelles dites Caravanes ; que le dossier et les débats révèlent en outre qu'au cours de ces opérations promotionnelles, M. G... apparaissait comme l'homme incontournable des rayons électroménager et mobilier "l'homme à tout faire" selon les termes de M. I..., inspecteur commercial de la société De Dietrich ; que M. F..., commercial de la même société, a précisé que M. G... faisait fonction de chef de rayon, prenait des commandes, les transcrivait et avait la qualité d'intermédiaire entre la société De Dietrich et les Galeries Lafayette ; qu'il a même ajouté qu'à l'occasion des opérations promotionnelles, M. G... était présenté par lui comme l'intermédiaire pour tous les achats d'appareils hors série ou déclassés, vendus jusqu'à moins 50 % ; que de telles pratiques de prix, particulièrement attractifs, même réputées exceptionnelles, jointes au rôle prépondérant laiss é à M. G... au sein du rayon électroménager et mobilier des Galeries Lafayette et à l'absence de sanction de l'activité qu'il a déployée pendant près de deux ans, ont pu inciter les prévenus à lui faire confiance quand il prétendait les faire bénéficier de déstockages ou d'achats directs aux fournisseurs ; que l'absence de délivrance de bons de garantie qui n'était d'ailleurs pas générale, n'était pas de nature à les inquiéter dans la mesure où ceux-ci n'étaient plus délivrés de façon systématique en 1996 et 1997 ; que la livraison par le transporteur titré des Galeries Lafayette n'aurait été suspecte que si ce transporteur avait travaillé exclusivement pour ce magasin, ce qui n'est nullement démontré ; que dans de telles conditions, il n'est pas établi de façon certaine que les prévenus connaissaient la provenance frauduleuse des biens acquis par l'intermédiaire de M. G... ; "alors que, d'une part, après avoir formellement constaté que les prévenus de recel avaient acquis le matériel détourné, en espèces, sans facture ni garantie et sans acquitter la TVA pour des prix particulièrement attractifs, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de leurs constatations et se sont mis en contradiction flagrante avec celles-ci qui impliquaient la connaissance par les prévenus, de l'origine délictueuse de leurs achats, en invoquant vainement, pour refuser d'admettre que la preuve de la mauvaise foi de ces prévenus était rapportée, l'impunité prolongée dont les détournements avaient bénéficié, les responsabilités apparentes de l'auteur de ces détournements aux yeux des fournisseurs du matériel auxquels aucun recel n'était imputé, le seul fait reconnu par l'arrêt et dont les juges du fond n'ont tenu aucun compte, que le matériel détourné ait été acquis par les prévenus en espèces sans facture, ni TVA étant de nature à démontrer leur mauvaise foi ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions d'appel de la partie civile dans lesquelles cette dernière expliquait que ses salariés connaissaient exactement les fonctions de simple vendeur de l'auteur des détournements ainsi que les règles qu'ils avaient violées d'achat et d'encaissement du matériel qu'ils pouvaient acquérir et soulignait que seuls les prévenus ayant eu qualité de courtiers, pouvaient acheter directement du matériel auprès des fournisseurs, les autres prévenus ne pouvant bénéficier que de remises de 0, 15 ou 20 % au maximum à l'exception d'articles déclassés qui figuraient sur une liste en faisant valoir que certains des prévenus, qui n'étaient que des démonstratrices, n'étaient même pas ses salariées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
Référence
61372617cd58014677422dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel