Cour de Cassation · cr — 5 mars 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e03
- Date
- 5 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points et de la violation de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables, que celles visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré sont sans objet ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points et de la violation de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 2002
Référence
61372617cd58014677422e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel