Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e04
- Date
- 20 mars 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ; Vu la communication faite au Parquet général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre le jugement du tribunal de police d'ASNIERES-SUR-SEINE, en date du 11 janvier 2001, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Laurent X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il invoquait cinq moyens concernant notamment la prescription de l'action publique et l'irrégularité du procès-verbal ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, dans laquelle il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Asnières-sur-Seine, en date du 11 janvier 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Colombes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Asnières-sur-Seine, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 411 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2002
Référence
61372617cd58014677422e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel