Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e28
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête formée par Driss X... afin d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt du 28 novembre 1994 ; " aux motifs que " la nature des agissements, dont le demandeur a été déclaré convaincu, les renseignements de personnalité réunis sur son compte et l'insuffisant respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil conduisent la Cour à rejeter la requête " ; " alors que, sans sa requête, Driss X... avait fait valoir que la mesure d'interdiction définitive du territoire français méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale tel que consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête formée par Driss X... afin d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt du 28 novembre 1994 ; " aux motifs que " la nature des agissements, dont le demandeur a été déclaré convaincu, les renseignements de personnalité réunis sur son compte et l'insuffisant respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil conduisent la Cour à rejeter la requête " ; " alors que, sans sa requête, Driss X... avait fait valoir que la mesure d'interdiction définitive du territoire français méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale tel que consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Vu l'article 593, ensemble les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; Attendu que, pour rejeter la requête de Driss X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre le 28 novembre 1994, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la juridiction du second degré se borne à relever la nature de ses agissements, " les renseignements de personnalité réunis sur son compte " et l'insuffisance du respect des lois du pays d'accueil ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre, fût-ce pour l'écarter, à la requête qui faisait valoir que la peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2001, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372617cd58014677422e28
Données disponibles
- Texte intégral