Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e29
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, R. 625-1 et R. 131-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et qu'elle a, en conséquence, débouté la partie civile de ses demandes ; " aux motifs que la présence de Philippe X... sur les lieux de l'entraînement sportif de Gorgan Y... n'est en réalité à considérer que comme la manifestation de la longue suite des harcèlements par ailleurs établis ; que ces faits constituent une atteinte psychologique au préjudice d'un homme jeune qui les subit depuis près de sept ans, qui n'a pas réussi à faire entendre raison à un aîné de 17 ans, habitué de la provocation sournoise ; que la réaction non contestée par Gorgan Y... par des violences légères ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, après qu'eurent échouées les méthodes raisonnables et légitimes, a été proportionnée à un véritable harcèlement répété qui, juridiquement, caractérise un délit et est toujours actuel ; que le fait justificatif prévu par l'article 122-5 du Code pénal est caractérisé ; " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gorgan Y..., qui subissait depuis plusieurs années des actes de harcèlement de la part de Philippe X..., a frappé ce dernier pour la seule raison qu'il était présent sur les lieux de son entraînement à l'aviron ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ne résulte pas que l'emploi de la violence ait constitué une riposte proportionnée à une atteinte injustifiée et actuelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de légitime défense du prévenu " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Gorgan Y... du chef de violences légères ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, R. 625-1 et R. 131-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et qu'elle a, en conséquence, débouté la partie civile de ses demandes ; " aux motifs que la présence de Philippe X... sur les lieux de l'entraînement sportif de Gorgan Y... n'est en réalité à considérer que comme la manifestation de la longue suite des harcèlements par ailleurs établis ; que ces faits constituent une atteinte psychologique au préjudice d'un homme jeune qui les subit depuis près de sept ans, qui n'a pas réussi à faire entendre raison à un aîné de 17 ans, habitué de la provocation sournoise ; que la réaction non contestée par Gorgan Y... par des violences légères ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, après qu'eurent échouées les méthodes raisonnables et légitimes, a été proportionnée à un véritable harcèlement répété qui, juridiquement, caractérise un délit et est toujours actuel ; que le fait justificatif prévu par l'article 122-5 du Code pénal est caractérisé ; " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gorgan Y..., qui subissait depuis plusieurs années des actes de harcèlement de la part de Philippe X..., a frappé ce dernier pour la seule raison qu'il était présent sur les lieux de son entraînement à l'aviron ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ne résulte pas que l'emploi de la violence ait constitué une riposte proportionnée à une atteinte injustifiée et actuelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de légitime défense du prévenu " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Gorgan Y... des fins de la poursuite du chef de violences légères, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la réaction du prévenu par lesdites violences a été proportionnée à un véritable harcèlement répété qui juridiquement caractérise un délit, et est toujours actuel ; que les juges du second degré en déduisent que le fait justificatif prévu par l'article 122-5 du Code pénal est caractérisé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir seulement relevé qu'au moment des faits, la partie civile était présente, sous un prétexte fallacieux, sur les lieux de leur déroulement, et sans autrement caractériser l'actualité de l'atteinte injuste ayant pu déterminer l'acte du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Philippe X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- legitime defense
Référence
61372617cd58014677422e29
Données disponibles
- Texte intégral